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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-19.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.183

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de M. Jan-Louis Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'un jugement du 12 mai 1987 a homologué le changement de régime matrimonial des époux Y... /X..., portant substitution de la séparation de biens au régime initial de communauté réduite aux acquêts; que le divorce des époux ayant été prononcé le 20 octobre 1989, les notaires liquidateurs ont dressé le 8 novembre 1990 un procès-verbal de difficultés; que l'arrêt attaqué (Caen, 7 juin 1994) a décidé que Mme X... était redevable d'une indemnité pour l'occupation privative du pavillon d'Hérouville, qui avait été un bien commun jusqu'au 12 mai 1987 et un bien indivis après cette date, et a constaté que le fonds artisanal de plomberie, cédé en janvier 1988, ne faisait plus partie des biens à partager; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que le mari avait un revenu de 8 à 9 000 francs pour considérer que la jouissance du logement familial n'avait pu être attribuée gratuitement à l'épouse, à laquelle aucune pension alimentaire n'avait été par ailleurs allouée pour son entretien personnel, l'arrêt attaqué a dénaturé l'ordonnance de non-conciliation, laquelle constatait que le revenu mensuel de M. Y... était de 10 000 francs; Mais attendu qu'en substituant sa propre évaluation des revenus de M. Y... à celle qu'avait retenue l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes de cette décision; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir réparti le passif commun entre époux dans la proportion des 8/13 pour le mari et des 5/13 pour la femme, c'est-à-dire au prorata de leurs revenus, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si tout ou partie du passif commun ne devait pas rester à la charge de M. Y..., au titre de sa contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212 à 214 du Code civil; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... a admis que son mari avait contribué aux charges du mariage au prorata de ses facultés financières, de telle sorte que les juges du second degré n'avaient pas à se livrer à la recherche prétendument omise; que le deuxième moyen ne peut être accueilli; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la cession du fonds artisanal de plomberie avait été réalisée le 7 janvier 1988 et qu'en conséquence ce fonds ne faisait plus partie des biens à partager, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait que le mari ait pu disposer du fonds artisanal d'abord commun puis indivis, en l'apportant à une société en contrepartie de parts sociales attribuées à lui seul, révélait l'existence d'une attribution préférentielle dont il devait être tenu compte dans le cadre du partage; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 815, 819, 829 à 831 du Code civil; et alors, d'autre part, que même si l'opération ne pouvait s'analyser en une attribution préférentielle, elle constituait tout au moins un partage partiel; qu'en s'abstenant de rechercher si un tel partage n'était pas rescindable pour lésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 887 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que l'attribution préférentielle d'un immeuble ou d'un fonds de commerce ou artisanal ne peut résulter que d'un jugement, lequel n'est pas intervenu en l'espèce; qu'ayant constaté que la cession du fonds de plomberie, le 7 janvier 1988, avait été effectuée conjointement par les deux époux au profit d'une société constituée entre le mari et son beau-père, et que ce dernier avait, le 9 novembre 1988, cédé la totalité de ses parts à une dame Berthelot, de telle sorte que le fonds artisanal appartenait désormais à la société formée par celle-ci et M. Y..., la cour d'appel en a exactement déduit que ce fonds ne faisait plus partie des biens à partager; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a estimé, implicitement mais nécessairement, que l'opération litigieuse ne constituait pas un partage partiel, mais la simple cession par deux époux d'un fonds artisanal indivis à un tiers, de telle sorte que les juges du second degré n'avaient pas à envisager la question de la rescision pour lésion; Qu'il s'ensuit que le troisième moyen ne peut davantage être retenu en aucune des ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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