Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00587
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00587
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(n°587, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00587 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF2C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03032
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Octobre 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTS
1-M. [C] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 14/08/1993 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 2]
comparant/ assisté de Me Sandra BONFILS FILAINE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2 - Madame [I] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparante, non représentée,
INTIMÉS
2°/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 2 octobre 2024 par décision prise par le directeur d'établissement, en urgence, à la demande d'un tiers (sa mère, Mme [I] [D] ).
Par requête enregistrée le 7 octobre le directeur d'établissement a saisi le juge dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 octobre, datée par erreur du 10 septembre 2024 (date rectifiée ultérieurement), le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
Mme [I] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 octobre 2024.
M. [C] [D] a interjeté appel le 18 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
L'avocate de M. [D] a indiqué qu'elle avait régularisé l'appel que la mère du patient avait formé.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de M. [D] reprend les conclusions écrites, à l'exception des moyens relatifs aux erreurs de date qui ont été rectifées ultérieurement et dont il se désiste.
Il relève que deux moyens, le premier porte sur l'identité du signataire du premier certificat qui émane d'un médecin de l'établissement de sorte que la procédure est irrégulière. Le second moyen porte sur le fait que le certificat de situation a été envoyé le 21 octobre, dans un délai top court qui n'est pas compatible avec ce que prévoit le texte en indiquant un délai de 48 heures.
M. [D] indique qu'il ne se sent pas en sécurité dans l'établissement, qu'il y a eu un incendie. Mme [D], confirme que le lieu n'est pas adapté et regrette le déroulement des faits ayant conduit à cette procédure d'hospitalisation sans consentement.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance. Elles relève que la mère du patient est tiers à la procédure et ne pouvait pas faire appel, en revanche il y a bien eu régularisation par l'avocat du patient dans le délai de 10 jours de sorte que l'appel est recevable. La deuxième question sur les dates a été résolue. La troisième question porte sur l'auteur du certificat, or, en application de l'article L. 3212-3, l'auteur pouvait être un médecin de l'établissement, la procédure est donc régulière. Au regard de ces éléments et compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, qui est intervenu dans les délais, il est demandé la confirmation de la décision du premier juge.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, il a transmis un certificat médical de situation le 21 octobre 2024 qui relève des éléments de persécution, un déni des troubles qui lui sont attribués et une réticence aux soins.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
A titre liminaire, sur la qualité du tiers demandeur à l'appel
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique qu'une personne peut être admise en soins sans consentement en urgence, sur le fondement d'un certificat médical, sur la demande présentée "par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci".
Les parties sont, selon les cas, le préfet, le directeur d'établissement, la personne en soins, le " proche " qui aurait saisi le JLD d'une demande de mainlevée, le tuteur/curateur, le procureur de la République (représenté en appel par le procureur général).
Le premier président peut toujours ordonner la comparution des parties (article R.3211-21).
Sont simplement " avisés " de l'audience le ministère public, le directeur de l'établissement de santé s'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques s'il n'est pas " partie ". Ils n'ont pas alors la qualité de partie, notamment pour relever appel (1re Civ., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.629).
En l'espèce Mme [I] [D] est le 'tiers' et la mère du patient, mais elle n'avait pas la qualité de partie devant le premier juge, même si elle a été entendue et elle n'est pas recevable à interjeter appel.
Sur le contrôle de la qualité du médecin signataire du premier certificat médical
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Il résulte de cette disposition que, contrairement à l'hypothèse prévue aux article L. 3212-1 du même code, en cas d'urgence, le médecin de l'établissement peut établir le premier certificat, ce qui est le cas en l'espèce pour le document établi par le Dr [F].
La procédure est donc régulière à cet égard.
Sur le contrôle des conditions de poursuite de la mesure et la tardiveté alléguée du certificat médical de situation du 21 octobre 2024
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) .
En l'espèce, le certificat médical de situation du 21 octobre 2024, soit dans les 48 heures avant l'audience et dans des conditions qui ont permis le respect du contradictoire, relève que le patient est de contact étrange avec des éléments de persécution dans le discours et un déni des troubles.
Les pièces du dossier de permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que :
- M. [D] présente un trouble psychique et a été hospitalisée dans un contexte de crise ;
- Il ne critique que partiellement les crises et troubles passés et reste dans le déni ;
- Il demeure désorganisé sur le plan psychique.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré au regard des examens médicaux au dossier. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste d'une part, que l'évolution de M. [D] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins en hospitalisation complète dans la perspective d'une préparation de sortie ou d'un suivi ambulatoire.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure en application de l'article L. 3212-3 sont réunies et qu'il y a lieu confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [D],
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [C] [D],
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24 octobre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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