Cour de cassation, 20 juin 1995. 94-11.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.567
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick B...,
2 / Mme Yankelle Y..., épouse B..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Alain X...,
2 / de Mme A..., divorcée Z..., demeurant tous deux ... (16e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux B..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les époux B... n'étaient pas fondés à soutenir que la faculté de dédit se trouvait soumise à des conditions dont la réalisation ne dépendait que d'eux et à la prise de possession des lieux, libérés à la date convenue, la cour d'appel, qui a constaté que les conditions prévues par la convention du 3 avril 1990 avaient été réalisées et que les époux B..., qui reconnaissaient avoir conclu avec le propriétaire un accord de principe sur les conditions d'une location de l'immeuble à compter du 1er septembre 1990, avaient versé la moitié voire, selon eux, la totalité de la "reprise", a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B..., envers M. X... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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