Cour de cassation, 07 décembre 2006. 04-17.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-17.490
Date de décision :
7 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 du nouveau code de procédure civile et 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte notarié du 23 octobre 1998, les époux X... ont souscrit un prêt immobilier auprès de la Banque Scalbert Dupont (la banque) ; qu'ils ont adhéré, le 31 août 1998, afin de garantir le remboursement de ce prêt, à une assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société Gan vie, couvrant les risques décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail et incapacité permanente ; que, M. X... étant tombé malade et ayant invoqué le bénéfice de la garantie, la banque lui a opposé le délai de carence de cent quatre-vingts jours prévu au contrat; que, le 12 avril 2001, les époux X... ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance, sur le fondement des articles L. 312-9 du code de la consommation et L. 140-4 du code des assurances, en responsabilité pour n'avoir pas porté à leur connaissance le délai de carence, en paiement de dommages-intérêts, et en remboursement des échéances de l'emprunt, à compter du 1er avril 2001 ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes dirigées contre la banque, l'arrêt énonce que bien qu'ayant communiqué des pièces en cause d'appel, les époux X... n'ont déposé aucun dossier devant la cour ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la Banque Scalbert Dupont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Scalbert Dupont ; la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.
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