Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00877 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHNQ
AFFAIRE : S.C.I. L’ORANGERIE C/ S.A.S. SIMONNEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. L’ORANGERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SIMONNEAU,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037 (expédition)
Maître Marie MINATCHY - 1114 (expédition)
Copie à :
Service suivi des expertises
Expert
Régie TJ
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] est composé de quatre bâtiments (A, B, C et D) et soumis au statut de la copropriété.
La SCI L'ORANGERIE est propriétaire des lots :
n° 4 : dans le bâtiment B, constitué d'un réduit à poubelles ;n° 13 : dans le bâtiment C, un local commercial entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ;n° 25 : dans le bâtiment D, une terrasse située en demi-niveau entre le rez-de-chaussée et le 1er étage.
A la demande de la SCI L'ORANGERIE, Monsieur [U] [Y], expert près la Cour d'appel de LYON, a établi une note en date du 02 septembre 2022, concluant à la nécessité de faire procéder à un diagnostic des réseaux et de les mettre aux normes et, de manière générale, à un état de décrépitude avancé des parties communes laissées à l'abandon depuis plusieurs années. Il préconise la réalisation de travaux de traitement des infiltrations d'eau, de protection des façades, le traitement des menuiseries extérieures et des ferronneries, etc.
La SAS REGIE SIMONNEAU, syndic de la copropriété, n'ayant pas convoqué d'assemblée générale avant l'expiration de son mandat, Maître [C] a été nommé administrateur provisoire par ordonnance en date du 11 avril 2023.
Par ordonnance en date du 04 août 2023 (RG 23/00937), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI L'ORANGERIE, une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;s'agissant de l'absence d'entretien de l'immeuble et des travaux à entreprendre, et en a confié la réalisation à Monsieur [I] [M], expert.
Lors de l'assemblée générale du 27 octobre 2023, les copropriétaires ont désigné la SAS REGIE SIMONNEAU en qualité de syndic.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la SCI L'ORANGERIE a fait assigner en référé
la SAS REGIE SIMONNEAU ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [I] [M].
A l'audience du 28 mai 2024, la SCI L'ORANGERIE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [I] [M] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SCI L'ORANGERIE expose qu’elle se plaint du défaut d’entretien de l’immeuble depuis plusieurs années, constaté par Monsieur [U] [Y] et confirmé par l'expert judiciaire dans ses comptes-rendus de réunions. Elle ajoute que Monsieur [I] [M], au vu de ses constatations, s'est prononcé en faveur de la participation de la SAS REGIE SIMONNEAU aux opérations d'expertise.
La SAS REGIE SIMONNEAU, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, il convient de rappeler que le Syndicat des copropriétaires a notamment pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble, ainsi que l'administration des parties communes.
En outre, aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic, pris en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, a notamment la charge d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative aux travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Il engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat en cas de manquement dans l’exécution de son mandat et sa responsabilité délictuelle à l’égard des copropriétaires ou des tiers en cas de faute à leur égard.
Or, la qualité de syndic de la SAS REGIE SIMONNEAU, depuis au moins l'année 2016, n'est pas contestée et elle a de nouveau été désignée syndic de la copropriété lors de l'assemblée générale du 27 octobre 2023.
Les comptes rendus des réunions d'expertise des 20 novembre et 18 décembre 2023 ont été établis le 11 mars 2024 par Monsieur [I] [M].
L'expert judiciaire y souligne que lors de sa première visite « il est constaté un état d'abandon et de vétusté, mais surtout de non-conformité aux huit lots cités ci-dessus » (note n° 1, p. 6), à savoir les lots :
alarme incendie ;maçonnerie ;enduits de façade ;couverture ;zinguerie ;VRD ;serrurerie métallerie ;menuiseries extérieures.
Il rappelle par ailleurs que « l'intervention de la REGIE SIMONNEAU est primordiale dans le conseil, l'anticipation, consultations diverses et plus simplement dans le respect du contrat qui lie la régie aux copropriétaires » (p. 6) et sollicite différentes pièces, qu'elle aurait dû faire établir, par exemple les demandes de devis dans le cadre de l'entretien de l'immeuble ou des réparations, ou qu'elle devrait détenir, à l'instar du carnet d'entretien de l'immeuble et des contrats d'entretien des parties communes (p. 5).
Il conclut qu'il lui « semblerait que la mise en cause de la REGIE SIMONNEAU soit utile, compte tenu du déficit important et de la vétusté et manque d'entretien du tènement immobilier » (p. 17).
Ses conclusions sont identiques dans le compte rendu de la seconde réunion d'expertise et rendent vraisemblable la commission de fautes par la SAS REGIE SIMONNEAU dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié.
Au vu des éléments susvisés et de l'implication éventuelle de la SAS REGIE SIMONNEAU dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, susceptible de conduire la SCI L'ORANGERIE à rechercher sa responsabilité, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [I] [M] communes et opposables à la Défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SCI L'ORANGERIE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS REGIE SIMONNEAU ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [I] [M] en exécution de l'ordonnance du 04 août 2023 (RG 23/00937) ;
DISONS que la SCI L'ORANGERIE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [I] [M] devra convoquer la SAS REGIE SIMONNEAU dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI L'ORANGERIE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juillet 2025 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI L'ORANGERIE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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