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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-44.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.858

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Ulricke Z..., demeurant à Paris (4e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège social est sis ..., BP 50, à Colombes (Hauts-de-Seine), 2 / de M. X..., demeurant à Paris (2e), ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Gestion développement investissement (GDI), 3 / de M. Y..., demeurant à Paris (9e), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Gestion développement investissement, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle Z..., engagée par la société GDI, le 21 août 1970, a été licenciée par lettre du 29 mars 1991 précisant que cette mesure intervenait pour un motif économique, le poste de la salariée étant supprimé ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu que l'employeur avait établi la réalité des difficultés économiques que connaissait l'entreprise ; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que, au cours d'un entretien avec la salariée, le 28 juin 1991, l'employeur avait obligé celle-ci à signer le reçu d'une lettre de convocation antidatée et d'une lettre de licenciement datée du 29 mars 1991 en la menaçant de la licencier pour faute grave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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