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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-12.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.554

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10203 F Pourvoi n° T 18-12.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de fabrication industrielle de Benac (SFIB), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Société de fabrication industrielle de Benac ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la Société de fabrication industrielle de Benac la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées en date du 19 février 2015 en ce qu'il a rejeté la contestation du redressement concernant « l'avantage en nature véhicule » et d'AVOIR annulé le redressement opéré par l'Urssaf Midi-Pyrénées à l'encontre de la société SFIB concernant l'avantage en nature véhicule réclamé pour la somme en principal de 10.968 euros, outre majorations. AUX MOTIFS QUE l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa premier, prévoit notamment que « les avantages en nature alloués aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérés comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » ; que l'article 3, de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, que l'avantage en nature est constitué par l'utilisation privée du véhicule et en fixe son mode d'évaluation ; que la circulaire DSS/SDFSS/5BIN°2003/07 du 7 janvier 2003, relative notamment à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002, article 2-2-3, alinéa 1 et 2, prévoit: «L'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat. Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé - et donc en dehors du temps de travail - un véhicule professionnel. On considère donc qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés » ; qu'au vu des textes qui viennent d'être rappelés, il est constant et non contesté que la mise à disposition permanente d'un véhicule au bénéfice d'un salarié ou assimilé, constitue un avantage en nature ; que l'agent de contrôle de l'Urssaf a constaté que la société possédait deux véhicules utilisés selon la société, par le personnel lors de déplacements professionnels ; qu'aucun carnet de bord ou autre document permettant de l'attester n'a été produit lors du contrôle ; qu'en l'absence de justificatifs, le contrôleur a estimé que l'usage exclusivement professionnel du véhicule n'était pas démontré et a décompté forfaitairement les cotisations dues par l'employeur au titre de l'avantage en nature, pour un calcul non contesté dans son quantum de 10.968 euros, pour les années 2009 à 2011 ; que l'appelante conteste cette analyse ; qu'au cas particulier le contrôleur de l'Urssaf n'a aucunement constaté un usage privé de l'un ou l'autre des deux véhicules de la société, alors même qu'il est soutenu dès l'origine par l'appelante et sans qu'aucun élément ne permette de le contredire, que ces véhicules ne sont pas mis à disposition permanente de tel ou tel salariés, mais utilisés pour les besoins du service, par l'un ou l'autre d'entre eux ; que faute d'un tel constat, l'absence de tenue de carnet de bord, de même que l'absence de règle écrite, interdisant l'usage personnel des véhicules de la société ne suffit pas à démontrer un tel usage privé ; qu'en outre, l'appelante corrobore ses déclarations, selon lesquelles les véhicules ne circulent pas le week-end mais seulement en semaine et exclusivement pour les besoins du service par les tickets d'autoroute au vu desquels elle procède à des remboursement de frais, lesquels correspondent tous à des trajets allers-retours, effectués sur des jours de la semaine (sa pièce n°7) ; qu'il s'en déduit que le redressement opéré à ce titre pour la somme de 10.968 euros n'est pas fondé et doit être annulé 1° - ALORS QUE il appartient à la société cotisante de prouver que les véhicules mise à disposition des salariés ne le sont pas de façon permanente mais qu'ils sont utilisé à des fins strictement professionnelles et non privées; qu'en annulant le redressement concernant l'avantage en nature véhicule au prétexte que le contrôleur de l'Urssaf n'avait pas constaté un usage privé de l'un ou l'autre des véhicules de la société et que ses constatations ne suffisaient pas démontrer un tel usage privé, lorsqu'il appartenait à la société SFIB de prouver que les véhicules mis à disposition étaient utilisé à des fins strictement professionnelles et non privées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 243-7, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353. 2° - ALORS QUE les mentions du procès-verbal des agents de contrôle font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en jugeant qu'aucun élément ne permettait de contredire la société SFIB qui soutenait que les véhicules n'étaient pas mis à disposition permanente des salariés lorsqu'il résultait de l'arrêt que l'agent de contrôle avait constaté que la société SFIB possédait deux véhicules et qu'aucun carnet de bord ou aucun document ne permettait d'attester que ces véhicules n'étaient utilisés qu'à des fins professionnelles, ce dont il résultait une mise disposition permanente, la cour d'appel a méconnu la valeur probante du procès-verbal, en violation des articles L. 243-7, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1315 du code civil, devenu 1353. 3° - ALORS QUE pour prouver que les véhicules mis à disposition sont utilisés à des fins strictement professionnelles et non privées, l'employeur doit justifier d'un écrit interdisant au salarié d'utiliser le véhicule pour des raisons privées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucun carnet de bord ni d'aucune règle écrite interdisant l'usage personnel des véhicules de la société ; qu'en annulant néanmoins le redressement opéré au titre de l'avantage en nature véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7, L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2005-389 du 19 août 2005. 4° - ALORS QUE il appartient à la société cotisante de prouver que les véhicules mis à disposition sont utilisés à des fins strictement professionnelles ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule production de tickets d'autoroute correspondant à des trajets allers-retours effectués sur des jours de la semaine, de tels tickets n'excluant pas que le véhicule soit également utilisé pendant le week-end, ni qu'il soit utilisé pendant la semaine à des fins privées ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7, L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2005-389 du 19 août 2005.

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