Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-70.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.010
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1989) de fixer à 281 000 francs le montant de l'indemnité due à la suite de l'expropriation, au profit de l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne, de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, que l'arrêté de cessibilité prononcé le 23 janvier 1989 par le préfet du Val-de-Marne a été déféré à la censure du tribunal administratif de Paris suivant requête n° 89-03181, que l'ordonnance d'expropriation a, elle-même, fait l'objet d'un pourvoi en cassation enregistré le 2 mars 1989 sous le numéro F 89-70.097 et que la cassation de l'arrêt attaqué sera, dès lors, encourue par voie de conséquence, soit en cas d'annulation de l'arrêté de cessibilité par la juridiction administrative compétente, soit en cas de cassation de l'ordonnance d'expropriation qui annulera le transfert de propriété ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de fixer à 281 000 francs le montant de l'indemnité, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation, la juridiction est tenue de fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; que si le jugement de première instance, rendu le 27 juin 1988, est intervenu avant l'ordonnance d'expropriation du 31 janvier 1989, tel n'était pas le cas de l'arrêt attaqué rendu le 21 septembre 1989, de sorte que, l'appel ayant un effet dévolutif en application de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, se placer, comme l'avait fait le Tribunal, à la date du jugement de première instance pour apprécier la consistance des biens expropriés ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement qu'en l'absence d'ordonnance d'expropriation, à la date de la décision de première instance, la consistance des biens expropriés devait être appréciée à la date de cette décision ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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