Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/01861 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5HM
Minute : 24/00938
S.A. SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Madame [T] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENOIT-GUYOD
Copie délivrée à :
Mme [L]
Le 27/08/ 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de
la protection assistée de Madame Huguette LÉZIN-BOURGEOIS greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEQUENS, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Maitre BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 19 septembre 2019, la société SEQENS, a donné en location à Madame [T] [L], à compter du 19 septembre 2019, un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 366,75 euros, une provision sur charges de 113,93 euros et une “contribution éco énergie” de 12,86 euros.
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 24 novembre 2023, la société SEQENS a fait commandement à Madame [L] de lui payer la somme de 672,56 euros due au titre des loyers et charges.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 16 février 2024, la société SEQENS a fait citer Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, lui demandant:
-de constater et, subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges
-d’ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
-d’ordonner que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et , L 433-2 du code des procédures civiles aux frais risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront
-de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, des charges et des éventuels suppléments de loyer que Madame [L] aurait payé si le bail n’avait pas été résilié et de la condamner au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux
-de condamner Madame [L] à lui payer la somme de 2 092,30 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d’occupation et éventuels suppléments de loyer dus et ceux qui seront dus au jour de l’audience avec intérêts de droit sur la somme de 672,56 euros à compter du commandement et de l’assignation pour le surplus
-de condamner Madame [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
A l’appui, elle fait valoir que les causes du commandement du 24 novembre 2023 n’ont pas été réglées dans le délai imparti de sorte que le clause résolutoire est acquise.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 20 février 2024.
A l’audience du 6 mai 2024, la société SEQENS se désiste de ses demandes relatives à la résiliation et à l’expulsion, indiquant que les lieux ont été libérés, la dette soldée et que le compte est créditeur.
Elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [L] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 16 février 2024 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CAF le 15 novembre 2023 et régulièrement notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
Il ressort des débats et des pièces produites que les lieux ont été libérés le 4 mars 2024, que la dette a été soldée et que le compte locataire de la défenderesse présente un solde créditeur en raison de rappels d’APL et de RLS, étant observé que le paiement auquel elle a procédé par chèque du 8 mars 2024 a soldé l’intégralité de la dette comme arrêtée par le bailleur au 29 février 2024, y compris des frais de contentieux, pour un total de 264,84 euros (74,65 + 190,19), lesquels ne constituent pas des éléments de la dette locative ;
Le bailleur se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion;
S’il est équitable de laisser à la charge de la société SEQENS les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour l’instance, Madame [L] sera tenue aux dépens, la délivrance d’un commandement visant la clause résolutoire ayant été nécessaire pour qu’elle s’acquitte de sa dette locative ainsi que cela ressort des décomptes établis par le bailleur;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort
Constate que la société SEQENS se désiste de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion;
Rejette la demande de la société SEQENS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Madame [T] [L] aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment