Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00036 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75VYF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Juillet 2024
[K], [Z] [F] veuve [S]
C/
S.A.R.L. LES DEMEURES D'ERMONT Exerçant sous l'enseigne LAFORET IMMOBILIER
RCS de PONTOISE n°444 860 316
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 04 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [K], [Z] [F] veuve [S]
née le 21 Mai 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C621602023002170 du 30/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
ET :
DÉFENDEUR(S)
La S.A.R.L. LES DEMEURES D'ERMONT Exerçant sous l'enseigne LAFORET IMMOBILIER
RCS de PONTOISE n°444 860 316, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024
Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 JUILLET 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
PRESENTATION DUN LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 9 juin 2022, Mme [K] [F], d’une part et Messieurs [T] [Y] et [E] [L], d’autre part ont régularisé avec le concours de l’agence immobilière LAFORET un compromis de vente portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8], pour le prix de 189 900,00 euros.
Considérant qu’elle n’avait pas la capacité de signer ce compromis en raison de l’altération de ses facultés mentales, Mme [K] [F] a fait citer la SARL LES DEMEURES D’ERMONT exerçant sous la dénomination LAFORET IMMOBILIER, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer, lui demandant de :
Prononcer la nullité du compromis de vente signé le 9 juin 2022 par l’intermédiaire de l’AGENCE LAFORET entre elle-même et Messieurs [Y] et [L] ;Condamner la SARL LAFORET prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 9000,00 euros ;Condamner la SARL LAFORET prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle expose qu’à réception de l’appel de fonds relatif aux frais de vente elle apprenait que ceux-ci étaient plus élevés de 2900,00 euros que ceux prévus dans le compromis de vente et qu’elle ne disposait pas des fonds correspondants ;
Qu’elle n’a eu d’autre choix que de renoncer à la vente, à défaut d’accord pour les réduire et de verser la somme de 13000,00 euros ;
Qu’elle est une personne très vulnérable, ce qui n’a pas échappé aux personnes qui l’ont entouré dans les démarches d’achat, utilisant sa crédulité pour lui soutirer le maximum d’argent ;
Qu’elle est bien fondée en conséquence à demander la nullité du compromis de vente litigieux et le remboursement de la somme de 9000,00 euros conservée par la défenderesse au titre de ses honoraires.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 18 janvier 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 13 juin 2024 où elle fut retenue.
Avant toute défense au fond, la SARL LES DEMEURES D’ERMONT, représentée par son conseil se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Elle expose, au visa des articles L.213-4 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les attributions du juge des contentieux de la protection de connaître de la nullité d’un compromis de vente immobilière et de ses conséquences ;
Que par ailleurs les chambres de proximité sont compétentes pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu’à une valeur de 10000,00 euros en application de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Qu’en l’espèce si Mme [K] [F] réclame le paiement d’une somme dont le montant est inférieur à 10000,00 euros, elle réclame également à titre principal la nullité d’un contrat qui est, par essence, une demande indéterminée.
Mme [K] [F], représentée par son conseil, précise que la défenderesse invoque à raison l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour connaître de ses demandes mais qu’en revanche le tribunal compétent est le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, sa demande se limitant à la somme de 9000,00 euros.
Elle demande en conséquence au juge du contentieux de la protection de renvoyer la cause et les parties devant la chambre de proximité de Montreuil-sur-Mer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 212-19-3 du code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8.
L’article D. 212-19-1 du même code dispose que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code lesquels précisent qu’elles connaissant des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10000,00 euros.
Par ailleurs les attributions du juge des contentieux de la protection sont limitativement énumérées aux articles L. 213-4 à L. 213-4-8 du code de l’organisation judiciaire. Elles ne concernant pas les actions relatives à la nullité d’un compromis de vente immobilière et de ses conséquences.
En l’espèce l’action de Mme [K] [F] s’analyse en une action personnelle tendant à obtenir le remboursement des honoraires d’un montant de 9000,00 euros, perçus par l’agence immobilière, rédactrice du compromis de vente, après que soit jugé la nullité de ce dernier.
Si une demande en nullité d’un compromis de vente est en soi même une demande indéterminée, en l’espèce, l’action personnelle de la demanderesse tend à obtenir l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur à la somme de 10000,00 euros, relevant du domaine de compétence de la juridiction de proximité.
En conséquence le juge du contentieux de la protection se déclare incompétent au profit du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 du code de procédure civile, rendu par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE matériellement incompétent au profit du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer ;
ORDONNE que le dossier de l’affaire soit transmis par le Greffe, après expiration du délai d’appel, avec une copie du présent jugement de renvoi, devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer ;
RAPPELLE que les parties seront invitées par lettre recommandées avec demande d’avis de réception du secrétaire de la juridiction de renvoi à poursuivre l’instance ;
CONDAMNE Mme [K] [F] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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