Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-45.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.737
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Moktar X..., demeurant "Les Noes" à Bourg-les-Comptes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Compagnie des entrepôts et gares frigorifiques (CEGF), dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Compagnie des entrepôts et gares frigorifiques, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 17 septembre 1973 en qualité de manutentionaire par la société Compagnie des entrepôts et gares frigorifiques, a été licencié le 22 octobre 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 1993) d'avoir décidé que son licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge de rechercher le motif véritable du licenciement, sans se contenter de vérifier si le motif allégué par l'employeur est réel et sérieux ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions (p. 9) que son licenciement procédait du "souci de sanctionner le caractère revendicatif de M. X... dans le cadre de son activité syndicale et de représentation du personnel" ; qu'en refusant de rechercher, comme pourtant l'y invitait le salarié dans ses conclusions, le véritable motif du licenciement, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que les relations de travail conflictuelles ne peuvent pas constituer en soi une cause de licenciement ; qu'elles doivent résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits objectifs et être directement imputables au salarié pour justifier une mesure de licenciement ; qu'en retenant pour débouter M. X... de sa demande, qu'il avait de mauvaises relations avec les autres salariés entraînant une ambiance tendue dans l'entreprise, sans préciser en quoi cette situation lui était, ne serait-ce que partiellement, imputable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, enfin, qu'il était soutenu que ces mauvaises relations avaient été créées par l'employeur précisément en raison de l'action syndicale et représentative de M. X... ; que, de plus fort, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et procèdant aux recherches invoquées, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société CEGF sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société CEGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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