Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-71.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-71.247
Date de décision :
18 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2009), que le 24 août 2002, Mme X... a souscrit auprès d'une banque un prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier et a sollicité à cette occasion, son adhésion à la police d'assurance groupe souscrite par la banque auprès de la société Fidelidade Assurances aux droits de laquelle vient la société Companhia de Seguros Fidelidade Mundial (l'assureur) pour garantir les risques notamment en cas de décès, perte totale et irréversible de l'autonomie et incapacité temporaire totale de travail (ITT) de l'emprunteur ; que Mme X... s'est trouvée en incapacité de travail à compter du 23 avril 2005 ; que l'assureur lui a notifié le 30 août 2005 son refus de prise en charge des mensualités du prêt échues ou à échoir au motif que l'affection justifiant l'arrêt de travail faisait l'objet d'une clause d'exclusion particulière ; que Mme X..., contestant ce refus, a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de l'expertise judiciaire diligentée par M. Y..., de le condamner à verser à Mme X... une certaine somme et de dire que le bénéfice de la garantie ITT à son profit était limité du 23 juillet 2005 au 28 février 2007, alors selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, méconnaître le sens de stipulations contractuelles dépourvues d'obscurité ou d'ambiguïté ; que l'exclusion de garantie stipulée par l'«Acceptation médicale de prêt» en date du 2 octobre 2002 excluait les suites et les conséquences « des affections disco-vertébrales et para-vertébrales» ; qu'en décidant que la garantie du risque ITT était acquise au motif que cette clause n'excluait pas les suites et conséquences de toutes les affections discovertébrales et para-vertébrales, mais seulement des affections discovertébrales et para-vertébrales en rapport avec les antécédents de Mme X..., ce alors que l'affection litigieuse n'était pas en rapport avec lesdits antécédents, la cour d'appel l'a dénaturée, violant de ce fait l'article 1134 du code civil ;
2°/ que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun et que l'assureur faisait valoir que la lecture de l'exclusion stipulée par l'« Acceptation médicale de prêt» en date du 2 octobre 2002 selon laquelle ne seraient exclues que les affections disco-vertébrales et para-vertébrales en rapport avec les antécédents de Mme X... n'avait pas de sens dès lors qu'étaient déjà exclues par l'article 3 du contrat les affections de l'assuré en rapport avec ses antécédents ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'expert judiciaire doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en estimant que le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu par l'expert judiciaire qui a déposé son rapport le jour même des opérations d'expertise sans avoir mis les parties en mesure de faire valoir leurs observations sur ses conclusions, aux motifs inopérants que l'assureur était représenté devant l'expert par M. Z... et qu'il ne justifiait pas de l'envoi d'un courrier à l'expert immédiatement après le dépôt de son rapport pour faire valoir qu'il n'avait pu adresser de dire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que l'ITT est définie par le contrat groupe CGD 10208/BFP 20208 comme l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel ; qu'en retenant que Mme X... justifiait toujours être en état d'ITT, au motif qu'elle n'avait pas repris son activité professionnelle, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et dénaturé cette convention claire et précise, violant de ce fait l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire que la cour d'appel a interprété dans le sens le plus favorable à l'assurée la clause d'exclusion de garantie litigieuse ;
Attendu, ensuite, que l'assureur, qui était représenté devant l'expert judiciaire et a eu la possibilité de discuter les conclusions de l'expertise lors de son dépôt, ne peut, en l'absence de fraude à son encontre, soutenir que celle-ci lui est inopposable ;
Attendu, enfin, que la circonstance qu'un assuré se trouve dans un état d'invalidité ou d'incapacité temporaire totale, correspondant à la définition contractuelle qu'en donne une police d'assurance, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que la cour d'appel, hors de toute dénaturation de la clause contractuelle litigieuse, a souverainement estimé que l'assurée remplissait les conditions de la garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Companhia de Seguros Fidelidade Mundial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Companhia de Seguros Fidelidade Mundial ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Companhia de Seguros Fidelidade Mundial.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de l'expertise judiciaire diligentée par le Docteur Y..., D'AVOIR condamné la société COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE MUNDIAL SA à verser à Madame X... la somme de 11.732,16 € et D'AVOIR dit que le bénéfice de la garantie ITT au profit de Madame X... était acquis du 23 juillet 2005 au 28 février 2007;
AUX MOTIFS QUE sur l'exclusion de garantie, il incombe au bénéficiaire d'un contrat d'assurance qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police; que selon l'article 1161 du code civil, « Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier »; qu'en présence d'une clause ambiguë, le doute doit profiter à l'assuré en application de l'article 1162 du code civil et de l'article L 133-2 du code de la consommation ; qu'il convient de déterminer en l'espèce, si l'arrêt de travail de l'assurée relève d'une exclusion contractuelle de garantie ou non, étant précisé que les prestations sont dues à l'expiration d'une période d'interruption continue de travail de 90 jours, appelée franchise ; que la notice d'information du contrat d'assurance de groupe n°10208 prévoit au titre des risques exclus (paragraphe 3): « Les suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident : antérieurs à la date de prise d'effet des garanties ou déclarés sur le questionnaire médical » ; que l'acceptation médicale du prêt signé par Madame X... précise : « Crédit amortissable accepté le 2 octobre 2002. Avec réserves en ITT. Accepté sur rapport médical de septembre 2002. Clauses particulières: la garantie est acquise à l'exclusion suites et des conséquences des affections disco-vertébrales et paravertébrales et des suites et des conséquences de l'insuffisance veineuse des membres inférieure » ; que l'acceptation avec réserve implique selon les conditions générales du contrat, qu'elle « écartera alors certains risques ou certaines garanties » ; que par application des dispositions des articles 1156 et 1161 du code civil « les suites et des conséquences des affections disco-vertébrales et para-vertébrales telles que résultant de la clause particulière, doivent s'entendre selon la commune intention des parties contractantes, par référence à la mention « Accepté sur rapport médical de septembre 2002 », c'est-à-dire par rapport à l'état médical de l'assurée porté à la connaissance de l'assurance en septembre 2002; que pour obtenir le bénéfice de la clause prévoyant le versement des échéances du prêt en cas d'incapacité temporaire totale de travail, il appartient à Madame X..., assurée, de rapporter la preuve que son arrêt de travail en date du 23 avril 2005, n'est pas la suite ou la conséquence des affections disco-vertébrales et para-vertébrales au sens du contrat, affections antérieures à la date de prise d'effet des garanties portées à la connaissance de l'assureur au moment de la souscription du contrat par le bais d'un rapport médical de septembre 2002, visé dans l'acceptation médicale du prêt, mais non communiqué par l'appelante; que les exceptions étant d'interprétation stricte, la société appelante soutient à tort que la clause d'exclusion litigieuse aurait vocation à s'appliquer à «toutes les affections disco-vertébrales et para-vertébrales », dès lors que l''adjectif indéfini « toutes» ne figure nullement dans la clause d'exclusion ; que le Docteur Y... conclut ainsi son rapport en date du 6 novembre 2008: « Madame X... a été opérée parle Dr A... le 21 mars 1995 d'une hernie discale L5-S1 droite, dont les suites ont été simples avec reprise normale, par la suite, des activités professionnelles. C'est en 2004 que Madame X... a développé une symptomatologie douloureuse lombaire et crurale en rapport avec le développement d'une arthrose lombaire responsable d'un rétrécissement du canal lombaire ; que ce syndrome de canal lombaire étroit est sans rapport avec l'intervention précédente réalisée par le Dr A... en 1995 mais il s'agit cependant d'une affection disco-vertébrale et para-vertébrale dégénérative qui s'est développée et aggravée progressivement au fil des années. Dire si Madame X... est depuis le 23 avril 2005 dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel : oui, et ce de façon définitive » ; que l'appréciation par la cour de la clause d'exclusion de garantie suppose une qualification de la pathologie de Madame X... à la lumière du rapport d'expertise médicale du Docteur Y... désigné par arrêt avant-dire droit en date du 12 juin 2008, dont le déroulement des opérations est critiqué par l'appelante, en faisant valoir que celui-ci a déposé son rapport le jour même des opérations d'expertise le 6 novembre 2008 sans avoir préalablement fait part aux parties de ses conclusions ou déposé une note de synthèse et sans répondre précisément aux questions posées relativement à la garantie ITT ; que la société appelante ne justifie pas de l'envoi d'un courrier à l'expert immédiatement après le dépôt de son rapport au greffe de la cour d'appel le 20 novembre 2008, pour faire valoir quelle n'a pu adresser de dire, alors que celle-ci était représentée devant l'expert judiciaire par le Docteur Z...; que l'expert a apporté une réponse affirmative à la question de la garantie ITT, à savoir que Madame X... est depuis le 23 avril 2005 dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel ; qu'il convient de souligner que le conseiller du juge de la mise en état a prononcé une ordonnance de changement d'expert le 29 juillet 2008 et que selon la décision du 12 juin 2008, l'expert devait déposer son rapport avant le 30 novembre 2008; que dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise en ce qui concerne la garantie ITT ni d'ordonner une nouvelle expertise; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'arrêt de travail de Madame X... du 23 avril 2005 n'est pas en rapport avec ses antécédents de hernie discale L5-S1 opérée en 1995, que le Docteur Y... a relevé dans son rapport (avant-dernière page) qu'il n'y a pas de récidive de la hernie discale opérée du côté droit par le Docteur A... en 1995 ; que même si le syndrome de canal lombaire étroit est une affection disco-vertébrale et para-vertébrale dégénérative qui s'est développée et aggravée progressivement au fil des années, il ne peut être considéré comme « une suite et une conséquence » de l'affection disco-vertébrale et para-vertébrale antérieure dont Madame X... avait souffert, au sens du contrat; que sur les conditions d'application de la garantie en matière d'incapacité temporaire totale de travail la définition contractuelle de l'incapacité temporaire totale de travail (ITT), telle que figurant dans la notice d'information du contrat d'assurance de groupe n°10208, est la suivante: « L'assuré est en état d'ITT lorsque, à 1'expiration d'une période d'interruption continue de travail de 90 jours (appelée franchise), il se trouve, par suite de maladie ou accident, dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel. S'il est assuré social, et outre les conditions ci-dessus, il doit bénéficier des prestations en espèces (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité de 2° ou 3° catégorie selon la définition de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, ou rente d'accident du travail et maladies professionnelles pour un taux d'incapacité égal vu supérieur à 66 % (…) un assuré qui bénéficie de prestations en espèces d'un organisme de protection sociale cesse d'être pris en charge du seul fait qu'il n'est plus en mesure de fournir les attestations de versement de ces prestations ou s'il bénéficie de prestations d'invalidité assimilable à la 1°catégorie sécurité sociale » ; que la société appelante soutient que l'état de santé de Madame X... ne répond plus à la définition contractuelle de l'ITT au-delà du novembre 2005, le Docteur B..., médecin-conseil, ayant considéré à cette date, que l'état de l'intimée était consolidé et qu'elle pouvait reprendre une activité professionnelle, notamment de type administratif, que si elle est dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle rémunérée, son état ne relève plus de ITT, mais de l'invalidité de droit commun, que les décisions des organismes sociaux lui sont inopposables, qu'à compter de ses 60 ans, la garantie ITT a cessé et il n'est pas produit de justificatifs de versement de prestations en espèces au-delà du 1er mars 2007 ; que toutefois l'assurée justifie ne pas avoir repris son activité professionnelle et verse les pièces suivantes pour justifier de son état d'ITT : perception des indemnités journalières de la CPAM des Yvelines jusqu'à la date du février 2007 et versement depuis le 1er mars 2007 d'une pension d'invalidité de 2° catégorie par la CRAMIF (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque) ;considérant que l'expert judiciaire a dit que Madame X... est depuis le 23 avril 2005 dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel; que la durée de l'incapacité de travail doit être fixée jusqu'au 28 février 2007, entraînant la cessation de la prise en charge de l'assurée au titre de l'ITT par application des clauses contractuelles ; qu'en conséquence, il convient de dire que Madame X... remplit les conditions d'application de la garantie contractuelle du 23 juillet 2005 (franchise de 90 jours) au 28 février 2007, date de suppression des indemnités journalières de l'assurance maladie, du fait qu'elle bénéficie depuis le 1er mars 2007, d'une pension d'invalidité 2° catégorie de la CRAMIF ; que sur le montant de la garantie, il convient de fixer la somme due par l'assureur à la somme de 11.732,16 € arrêtée provisoirement au 23 avril 2006 correspondant aux sommes exposés par Madame X... au titre du remboursement des mensualités de prêt, ainsi qu'il résulte de ses écritures ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, méconnaître le sens de stipulations contractuelles dépourvues d'obscurité ou d'ambiguïté ; que l'exclusion de garantie stipulée par l'«Acceptation médicale de prêt » en date du 2 octobre 2002 excluait les suites et les conséquences « des affections disco-vertébrales et para-vertébrales» ; qu'en décidant que la garantie du risque ITT était acquise au motif que cette clause n'excluait pas les suites et conséquences de toutes les affections discovertébrales et para-vertébrales, mais seulement des affections discovertébrales et para-vertébrales en rapport avec les antécédents de Madame X..., ce alors que l'affection litigieuse n'était pas en rapport avec lesdits antécédents, la Cour l'a dénaturée, violant de ce fait l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS, en tous cas et subsidiairement, QUE lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun et que la société COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE MUNDIAL SA faisait valoir (conclusion du 29 avril 2009, p.4) que la lecture de l'exclusion stipulée par l'« Acceptation médicale de prêt » en date du 2 octobre 2002 selon laquelle ne seraient exclues que les affections disco-vertébrales et para-vertébrales en rapport avec les antécédents de Madame X... n'avait pas de sens dès lors qu'étaient déjà exclues par l'article 3 du contrat les affections de l'assuré en rapport avec ses antécédents; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
3°) ALORS QUE l'expert judiciaire doit respecter le principe du contradictoire; qu'en estimant que le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu par l'expert judiciaire qui a déposé son rapport le jour même des opérations d'expertise sans avoir mis les parties en mesure de faire valoir leurs observations sur ses conclusions, aux motifs inopérants que la société COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE MUNDIAL SA était représentée devant l'expert par le Docteur Z... et qu'elle ne justifiait pas de l'envoi d'un courrier à l'expert immédiatement après le dépôt de son rapport pour faire valoir qu'elle n'avait pu adresser de dire, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
4°) ALORS, enfin, QUE l'ITT est définie par le Contrat groupe CGD 10208/BFP 20208 comme l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel ; qu'en retenant que Madame X... justifiait toujours être en état d'ITT, au motif qu'elle n'avait pas repris son activité professionnelle, la Cour a méconnu la loi des parties et dénaturé cette convention claire et précise, violant de ce fait l'article 1134 du Code civil.
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