Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-15.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.614
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte A., divorcée B., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre des urgences), au profit de M. Jean-Claude B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A., de Me Roger, avocat de M. B., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du divorce des époux B.-A. prononcé, le 22 mai 1986, par le tribunal de grande instance de Lyon, la garde des deux enfants a été confiée à la mère avec droit de visite du père ; que le 12 décembre 1986, Mme A. est partie s'établir en Israël avec les deux enfants ; que M. B., de nationalité française, a saisi, le 27 janvier 1987, le juge aux affaires matrimoniales de Lyon d'une demande de transfert de la garde ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 janvier 1989) a dit n'y avoir lieu à modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants attribuée à la mère seule, mais a dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement en France pendant la totalité des vacances scolaires israëliennes ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A. reproche à la cour d'appel de s'être déclarée compétente, sur le fondement de l'article 14 du Code civil, pour réviser le droit de visite d'enfants de nationalité israëlienne alors, selon le moyen, que sans contester le privilège de juridiction française, elle avait fait valoir que le tribunal régional de Tel Aviv ayant interdit, le 21 novembre 1988, la sortie des deux enfants du territoire israëlien, la juridiction française ne pouvait ordonner leur venue en France qui s'avérait impossible ; que faute d'avoir examiné cet aspect du problème, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de ses conclusions que Mme A., invoquant la décision du tribunal de Tel Aviv ayant prononcé l'interdiction de sortie du territoire, demandait à la cour d'appel de se déclarer incompétente du seul fait de la saisine de la juridiction israëlienne qui était compétente en raison de la résidence des enfants ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce qui ne lui était pas demandé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour modifier l'exercice du droit de visite, fait référence aux droits du père et aux obligations de la mère sans rechercher s'il concordaient avec l'intérêt des enfants, seul à prendre en considération, de sorte qu'il aurait violé l'article 288 du Code civil ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après deux enquêtes sociales menées tant en France qu'en Israël, a relevé, notamment, que les séjours des enfants en France permettaient à ceux-ci de renouer avec leur famille paternelle et maternelle et la culture dans laquelle ils ont vécu ; qu'elle a également énoncé que l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le père est la contrepartie de l'autorité parentale exercée par la mère, "le tout devant atteindre le degré d'harmonie nécessaire à l'épanouissement de leurs enfants qui, devenus adultes, ne manqueront pas d'exercer leur propre jugement sur le comportement de leurs parents" ; qu'elle a, ainsi, procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; D'où il suit que le moyen ne peut être davantage accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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