Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-82.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.142
Date de décision :
11 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - B... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 14 mars 1996 qui, pour délit de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule automobile et circulation sur la partie gauche de la chaussée, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à 2 000 francs d'amende pour le délit et 1 500 francs d'amende pour la contravention, a prononcé l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an et a statué sur les intérêts civils;
Attendu que la contravention au Code de la route reprochée, commise avant le 18 mai 1995 et non visée par l'article 256, 2° du Code précité, est amnistiée de plein droit;
Que, dès lors, le second moyen, pris de ce que les mêmes faits ont été poursuivis sur deux qualifications différentes est devenu sans objet;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1er, du Code pénal, 593 Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André B... coupable de blessures involontaires avec incapacité totale temporaire supérieure à trois mois, et entièrement responsable du préjudice subi par Alain A..., et l'a condamné de ce chef;
"aux motifs adoptés qu'il résulte des constatations effectuées par les gendarmes et du témoignage recueilli que la responsabilité de l'accident incombe au conducteur du camion, qui n'a pas respecté son couloir de circulation, rendant ainsi la collision inévitable pour le conducteur du véhicule survenant en sens inverse;
"et aux motifs propres que le premier juge a justement retenu la responsabilité totale du conducteur du camion qui a empiété sur le côté gauche de la chaussée dans un virage, rendant l'accident avec la voiture d'Alain A... inévitable; que le témoin confirme ce déroulement des faits conforme aux constatations des enquêteurs;
"alors que les enquêteurs, qui sont arrivés sur les lieux à 10 heures 25, l'accident ayant eu lieu à 10 heures, n'ont absolument pas constaté qu'André B..., conducteur du camion, aurait empiété sur le côté gauche de la chaussée dans un virage, ni relevé sur les lieux le moindre élément accréditant la thèse défendue par l'unique "témoin" plus d'un mois après l'accident; qu'en se fondant sur les constatations des enquêteurs quant à la réalité d'un tel empiétement, et en affirmant que le témoignage de M. X... confirmait les constatations des enquêteurs, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal n°00594194 de transport, des constatations et des mesures prises";
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires, la cour d'appel, énonce que "André B..., au volant du camion, a empiété sur le côté gauche de la chaussée dans un virage, rendant l'accident avec la voiture d'Alain A..., inévitable";
Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction et procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen qui doit, dès lors, être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique éteinte du chef de la contravention à l'article R. 4 du Code de la route;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique