Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 1995. 92-41.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.111

Date de décision :

18 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Brasseries et Glacières internationales (BGI), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société d'Etudes et de réalisations techniques (SERTEC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Lionel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Brasseries et Glacières internationales (BGI), et de la société d'Etudes et de réalisations techniques (SERTEC), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1992) que M. X..., engagé le 1er octobre 1974 par la société des Brasseries et Glacières internationales (BGI) appartenant au groupe de sociétés de la compagnie du Midi au sein duquel il a exercé diverses fonctions de direction, a été licencié pour motif économique par l'une de ces sociétés, la SERTEC, par lettre du 29 mars 1990 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés BGI et SERTEC font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié par lettres des 12 janvier 1990 et 29 mars 1990 aux motifs "d'une part, du changement d'actionnariat récemment intervenu dans le capital de la société des Brasseries et Glacières internationales BGI... d'autre part, des contraintes qu'impose un environnement économique en forte récession dans les pays d'Afrique où s'exercent les activités des filiales des BGI et, de la restructuration du siège social de notre société, le licenciement intervenant "pour motif économique d'ordre conjoncturel et structurel" ; qu'il n'était pas discuté que le changement de direction au sein de la société BGI s'était accompagné, compte-tenu de la situation économique, d'une réorganisation réelle et d'une diminution des effectifs de moitié (dont, avec l'autorisation de l'Administration, le licenciement de tous les délégués du personnel et de tous les membres du comité d'entreprise et du CHSCT) ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la principale cause du licenciement litigieux était le changement de majorité intervenu dans le capital social des BGI, sans vérifier si le motif économique visé dans les lettres précitées ne justifiait pas la rupture du contrat de travail de M. X... ; alors, d'autre part, que le changement de majorité intervenu dans le capital social des BGI étant résulté de la cession par la compagnie du Midi des intérêts qu'elle avait dans les BGI, le manque de base légale de l'arrêt attaqué au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel des sociétés, faisant valoir que le maintien du poste de conseiller occupé par M. X... se justifiait d'autant moins que ses fonctions s'exerçaient au sein du Groupe de la compagnie du Midi ; et alors, enfin, que la lettre du 29 mars 1990 ayant énoncé : "nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel et structurel", dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient, selon la motivation des premiers juges, "que le réel fondement de la rupture avait d'ailleurs été avancé par l'employeur dans un courrier du 28 (en réalité 29) mars 1990 et résulte du changement de majorité dans le capital social de la société" ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le fondement réel de la rupture, tel qu'il résultait des courriers des 12 janvier 1990 et 28 mars 1990, était le changement de majorité dans le capital social de la société BGI et non "le motif économique d'ordre conjoncturel et structurel" énoncé dans la lettre du 29 mars 1990, laquelle n'a pas été dénaturée ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, de dommages-intérêts pour non remise du certificat de travail conforme et de les avoir condamnées, sous astreinte, à régulariser la situation de M. X... auprès des organismes de retraite de manière à ce qu'il bénéficie à l'âge normal de la retraite à taux plein des différents éléments constitutifs de sa retraite comme s'il avait été maintenu dans ses fonctions jusqu'à cette date, alors selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1152 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que ne présente pas un caractère manifestement excessif le cumul des avantages accordés au salarié licencié et consistant en l'allocation d'une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une convention collective plus avantageuse que celle applicable à l'entreprise, et en la garantie d'une retraite identique à celle dont aurait bénéficié le salarié licencié s'il était resté en fonction au moins jusqu'à l'âge normal de la retraite (150 trimestres), faute d'avoir précisé le nombre de trimestres de cotisations manquant au moment du licenciement par rapport au maximum de 150 trimestres ; alors d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'engagement du 13 décembre 1988, répond au souci légitime de limiter le risque et les conséquences d'une rupture du contrat de travail avant l'âge normal de la retraite pour M. X... âgé de plus de 55 ans et dont l'utilité pour l'entreprise s'était manifestée depuis plus de 15 ans, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions des sociétés faisant valoir qu'il s'agirait là d'avantages discriminatoires, ni vérifier si M. X... n'était pas le seul salarié - remplissant les conditions d'âge et d'ancienneté relevées par la cour d'appel - à bénéficier de ces avantages ; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne les sociétés à régulariser la situation de M. X... auprès des organismes de retraite de manière à ce qu'il bénéficie à l'âge normal de la retraite à taux plein des différents éléments constitutifs de sa retraite comme s'il avait été maintenu dans ses fonctions jusqu'à cette date, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel des deux sociétés faisant valoir qu'il est impossible de continuer à verser des cotisations de retraite sur un salaire inexistant comme le stipulait la lettre du 13 décembre 1988, lesdites cotisations étant obligatoirement assises sur les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, fait une application pure et simple de l'engagement que l'employeur avait pris par lettre du 13 décembre 1988, en faveur de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brasseries et Glacières internationales (BGI), la société d'Etudes et de réalisations techniques (SERTEC), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3821

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-18 | Jurisprudence Berlioz