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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-13.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.508

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Carmor, dont le siège est ... (Aisne), 2 / de la Caisse maladie régionale de Champagne-Ardenne, dont le siège est ... dans le Fer à Reims (Marne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; Attendu que, pour annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'assujettissement au régime général de sécurité sociale de Mme Y..., au titre de la période de mai à octobre 1986, et dire qu'elle devait relever du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, l'arrêt attaqué retient l'absence de lien de subordination entre Mme X... et la société Carmor ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'a pas été appelée en la cause, la Cour a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Carmor et la caisse maladie régionale de Champagne-Ardenne, envers la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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