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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-16.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.458

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Jean Laick, dont le siège est ... des Stuarts à Dol de Bretagne (Ille-et-Vilaine), représentée par son président du conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre-section B), au profit de la compagnie Général Accident, dont le siège social est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Thierry, rapporteur ; MM. X..., Y..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Odent, avocat de la société anonyme Etablissements Jean Laick, de Me Blanc, avocat de la Compagnie Général Accident, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 12 juillet 1985 le feu a ravagé une usine des établissements Laick, qui avaient souscrit une assurance-incendie auprès d'un groupe d'assureurs ayant pour apériteur la Compagnie général accidents (CGA) ; que les établissements Laick ont obtenu une provision de quatre millions de francs selon ordonnance de référé du 22 septembre 1985, laquelle a été frappée d'appel par CGA ; que, le 15 janvier 1986, est intervenu entre les parties un protocole de transaction, ramenant à seize millions le montant de l'indemnité réclamée par les établissements Laick ; qu'il a été convenu que CGA se désisterait de son appel, et qu'elle conserverait par devers elle le montant des oppositions au règlement de cette indemnité jusqu'à l'obtention des mainlevées totales ou partielles, sauf créances privilégiées au sens de l'article L. 121-13 du Code des assurances ; que le CEPME, créancier hypothécaire inscrit en premier rang, avait fait opposition avant la signature de la transaction ; qu'en revanche, ce n'est qu'après celle-ci que le Trésor public, créancier privilégié, a adressé deux avis à tiers détenteur ; qu'il n'a accepté de donner mainlevée que le 10 juin 1986, contre paiement de sa créance ; que le CEPME a été réglé aussitôt après, le 23 juin 1986 ; que CGA, qui avait versé dès le 7 février 1986 une somme globale de 10 466 205 francs, a adressé aux établissements Laick, après désintéressement de ces deux créanciers, une somme de 108 792 francs représentant le reliquat des fonds disponibles ; que les établissements Laick, estimant que les assureurs avaient retardé sans raison valable le règlement total de l'indemnité, qui devait intervenir un mois après la signature de la transaction, c'est-à-dire le 15 février 1986 au plus tard, a assigné CGA en résolution de cette transaction, en paiement d'intérêts compensatoires correspondant au montant des intérêts dus à CEPME pour le retard apporté au règlement de sa créance, et en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1988) a débouté les établissements Laick de toutes leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que les établissements Laick font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher concrètement l'existence de concessions réciproques, susceptibles de conférer au protocole du 15 janvier 1986 le caractère d'une transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en contrepartie de l'acceptation par les établissements Laick de ramener au chiffre de seize millions de francs le montant de l'indemnité qu'ils réclamaient, les compagnies d'assurances s'étaient engagées à se désister de leur appel contre l'ordonnance de référé du 22 septembre 1985, l'arrêt attaqué a caractérisé l'existence de concessions réciproques ayant donné naissance à une véritable transaction, au sens de l'article 2044 du Code civil ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'aucune résolution de la transaction pour prétendue inexécution des obligations des assureurs n'était envisageable, l'arrêt attaqué a violé l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que la Compagnie général accidents ne pouvait effectuer sous sa responsabilité des paiements préférentiels à certains créanciers de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 121-13 du Code des assurances ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué, après avoir relevé tant par motifs propres qu'adoptés que les assureurs avaient déjà versé au 7 février 1986 plus de dix millions de francs aux établissements Laick et que leur apériteur CGA avait dû attendre la mainlevée consentie par le Trésor public, créancier privilégié, avant d'adresser le reliquat des fonds disponibles, a pu en déduire que "contrairement à ce que soutient l'appelante, la CGA dans les circonstances susrappelées n'a nullement failli à ses obligations" ; que, par ce seul motif, et abstraction faite de celui que critique justement la première branche, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant que critique la seconde branche, la cour d'appel a constaté qu'en juin 1986 la CGA avait réglé le Trésor public, créancier privilégié, et le CEPME, créancier hypothécaire, se conformant ainsi aux stipulations du protocole de transaction et aux dispositions d'ordre public de l'article L. 121-13 du Code des assurances, qui n'a donc pas été violé ; D'où il suit que le deuxième moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé le remboursement à l'assuré des intérêts moratoires qu'il avait dû verser à CEPME pour le retard apporté au règlement de ce créancier hypothécaire, au même motif que la CGA ne pouvait effectuer sous sa responsabilité des paiements préférentiels à certains créanciers, et d'avoir ainsi de nouveau violé l'article L. 121-13 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a rejeté la demande des établissements Laick tendant au paiement d'intérêts moratoires et compensatoires, en déduisant de ses constatations que le retard de quatre mois apporté au règlement du créancier en question n'était pas imputable à faute à la CGA ; Qu'ainsi le troisième moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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