Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01315
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEY4
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
S.A. SOLOCAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : f 18/01291
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier CABON
Me Caroline QUENET de la AARPI C3C
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [J]
né le 26 Mai 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier CABON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218
APPELANT
****************
S.A. SOLOCAL
N° SIRET : 444 21 2 9 55
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représentant : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138 - Substitué par Me Marine LE CONTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [J] a été engagé par la société PagesJaunes suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012 en qualité de voyageur-représentant-placier.
Par contrat à effet du 1er juillet 2014, M. [J] a été engagé par la société PagesJaunes en qualité de conseiller communication digitale, catégorie 3, niveau 2, avec le statut de cadre.
Par contrat à effet du 10 juin 2016, M. [J] a été promu par la société PagesJaunes en qualité de conseiller communication digitale spécialiste, catégorie 3, niveau 2, avec le statut de cadre, avec reprise d'ancienneté au 23 août 2010.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
La société Solocal est venue aux droits de la société PagesJaunes.
Le 3 février 2017, le salarié a fait l'objet d'un blâme.
Par lettre du 2 novembre 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 novembre 2017.
Par lettre du 4 décembre 2017, l'employeur a licencié le salarié pour faute.
Contestant son licenciement, le 22 octobre 2018 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Solocal au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 10 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, cette juridiction a :
- fixé le salaire de référence à 4 863 euros brut mensuel,
- dit que le licenciement de M. [J] est un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamné la société Solocal à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 29 178 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 562 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent jugement,
- débouté M. [J] du solde de ses demandes,
- condamné la société Solocal à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [J] dans la limite de six mois d'indemnités,
- rejeté la demande de la société Solocal au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la société Solocal la charge des éventuels dépens.
Le 20 avril 2022, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Sas Solocal à lui verser 2 562 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Solocal à lui verser 29 178 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté le demandeur de ses demandes tendant à requalifier son licenciement en licenciement nul,
- débouté le demandeur de ses demandes tendant à condamner la société Solocal à lui verser :
* 80 797 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 80 797 euros à titre d'indemnité en application du plan de départs volontaires et à défaut de la procédure de rupture collective,
* 4 725 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
* 2 562 euros à titre de restitution de la somme indûment prélevée pendant le préavis,
* 256 euros à titre de congés payés y afférents,
* 32 000 euros au titre de rappel des heures supplémentaires de juin 2015 à juin 2018,
* 3 200 euros à titre de congés payés y afférents,
* 5 000 euros au titre des repos obligatoires de juin 2015 à juin 2018,
* 10 000 euros à titre subsidiaire, et à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention de forfait-jours,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- statuant à nouveau,
- fixer le salaire mensuel brut à 4 863 euros bruts,
- requalifier le licenciement de M. [J] en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Solocal à lui verser :
* 80 797 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 80 797 euros à titre d'indemnité en application du plan de départs volontaires et à défaut de la procédure de rupture collective,
* 4 725 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
* 2 562 euros à titre de restitution de la somme indûment prélevée pendant le préavis,
* 256 euros à titre de congés payés y afférents,
* 32 000 euros au titre de rappel des heures supplémentaires de juin 2015 à juin 2018,
* 3 200 euros à titre de congés payés y afférents,
* 5 000 euros au titre des repos obligatoires du mois de juin 2015 à juin 2018,
* 10 000 euros à titre subsidiaire, et à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention de forfait-jours,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société Solocal demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé le salaire de M. [J] à 4 863 euros, au lieu des 4 725 euros revendiqués par le salarié,
- dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée en conséquence au paiement de 29 178 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a condamnée au paiement de 2 562 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [J] dans la limite de 6 mois,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de M. [J] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [J] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 23 mai 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société Solocal a sollicité le rejet de la pièce 27, communiquée le 22 mai 2024 à 17h15, veille de l'ordonnance de clôture. Subsidiairement, elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de la prochaine audience de plaidoirie.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet de pièce
Il ressort du dossier que le 22 mai 2024 à 17h13, veille de la date de clôture de l'instruction annoncée par programme communiqué le 22 février 2024, le salarié a communiqué une pièce numérotée 27 consistant en un décompte des heures supplémentaires effectuées selon lui.
Ainsi, l'employeur a été placé dans l'impossibilité de discuter cette pièce, en raison du délai réduit entre la communication de la pièce et la clôture de l'instruction le lendemain, de sorte que l'atteinte au principe de la contradiction est caractérisée et qu'il convient de rejeter la pièce numérotée 27 du salarié.
Sur les heures supplémentaires de juin 2015 à décembre 2017
Le salarié soutient que la clause de forfait jour lui est inopposable et doit être privée d'effet, l'employeur n'ayant pas respecté ses obligations en terme d'entretien annuel sur la charge de travail et de suivi de son amplitude horaire sur le fondement de l'article L. 3121-65 du code du travail.
L'employeur réplique qu'en conformité avec l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 mars 2000, le salarié a établi le déclaratif de ses jours travaillés sur la base duquel, après contrôle et validation, un décompte officiel a été établi et mentionné sur chacun des bulletins de salaire. Il ajoute qu'un entretien professionnel a été organisé chaque année entre le salarié et son supérieur, abordant la question des conditions de travail.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
L'article 4 du contrat de travail du 10 juin 2016 stipule qu'en application de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, le temps de travail de l'intéressé sera calculé dans le cadre d'un forfait annuel en jours travaillés et que ce forfait est fixé à 210 jours travaillés par an.
Si le salarié ne développe aucun moyen de nature à entraîner la nullité de la convention de forfait en jours, il se prévaut à raison des dispositions de l'article L. 3121-65 du code du travail issu de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui prévoient qu'« I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-8», dès lors que ces dispositions sont applicables à la convention individuelle de forfait en jours litigieuse qui était en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur, signée sur le fondement de l'accord d'entreprise du 20 mars 2000 conclu avant l'entrée en vigueur de cette loi.
L'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la tenue d'un entretien spécifique portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération, dès lors qu'il ne produit aucun compte-rendu des entretiens annuels invoqué avec le supérieur hiérarchique de M. [J], ni la date desdits entretiens, le salarié contestant leur tenue.
A défaut de mise en 'uvre de ces entretiens, la convention de forfait en jours est privée d'effet et est inopposable au salarié et le salarié est fondé à solliciter l'application du droit commun en matière de décompte des heures de travail accomplies.
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié indique qu'il travaillait de 10 à 12 heures par jour en se déplaçant beaucoup lors de rendez-vous chez les clients avec comme horaires de principe 9h - 20h.
Il verse également aux débats une liste de courriels reçus mentionnant le détail de la date et de l'horaire parfois matinal avant 9h ou tardif après 18h, sans toutefois faire l'analyse de ces courriels permettant de savoir si une action du salarié avait été requise à cet horaire ou après.
Après application des taux horaires majorés de 25% et 50%, il considère qu'un rappel de 46 435 euros lui est dû au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période considérée de juin 2015 à décembre 2017.
Cependant, le salarié ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies, à défaut mention du volume horaire accompli sur la période considérée, la pièce numéro 27 ayant été écartée.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents.
Sur les repos compensateurs de juin 2015 à juin 2018
Le salarié n'ayant pas effectué d'heures supplémentaires, il n'a, a fortiori, pas dépassé le contingent annuel, il convient de débouter M. [J] de sa demande au titre des repos compensateurs, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point.
Sur l'exécution déloyale de la clause de forfait en jours
Le fait pour le salarié d'avoir été soumis à une convention de forfait en jours ne respectant pas les exigences légales de garantie d'amplitude et d'une charge de travail raisonnable, d'une bonne répartition, dans le temps, de son travail, et de garantie de la protection de sa sécurité et de sa santé, constitue une exécution déloyale de cette convention qui lui cause un préjudice qui sera, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, justement réparé par l'octroi d'une somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur la validité du licenciement et ses conséquences
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1235-10 du code du travail. Il indique qu'il a été licencié alors que l'entreprise était en pleine phase de restructuration et de réduction des coûts et que son licenciement injustifié est en réalité un licenciement économique déguisé de manière frauduleuse.
L'employeur conclut au débouté de la demande. Il fait valoir qu'au moment du licenciement du salarié, personne ne savait qu'un plan de départ volontaire serait mis en oeuvre six mois plus tard, ni si le salarié aurait l'intention d'y participer. Il relève que la société avait besoin de conseillers digitaux itinérants pour combattre la décroissance liée à l'émergence du digital et que le poste du salarié a été maintenu dans le cadre de la réorganisation en 2018 et que l'intégralité des suppressions de postes ont été assurées par le plan de départs volontaires.
Aux termes de l'article L. 1235-10 du code du travail, 'dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.
Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.'
C'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour un motif personnel de type disciplinaire. Il indique que l'employeur a détourné la procédure de licenciement économique collectif mise en oeuvre en 2018. Toutefois, il ressort du dossier que l'entreprise a annoncé la réorganisation de ses services impliquant la suppression de postes le 13 février 2018, et informé le comité d'entreprise sur le projet de réorganisation les 21 et 22 février 2018, le CHSCT le 1er mars 2018, soit plus de deux mois après le licenciement du salarié, que le plan de départ volontaire a été conclu le 22 juin 2018 soit plus de six mois après le licenciement du salarié, que le salarié ne soutient pas qu'il aurait posé sa candidature pour un plan de départ volontaire et qu'aucun élément ne permet de considérer que sa candidature aurait été acceptée.
Par ailleurs, le salarié ne démontre pas que son poste, dans le domaine du digital, avait vocation à entrer dans le périmètre du plan de départ volontaire, ce qui est contredit par l'employeur, arguant de la priorité donnée au développement du domaine du digital.
En outre, il ressort de la réorganisation que l'intégralité des suppressions de postes ont été assurées par le plan de départs volontaires mis en oeuvre à compter de juillet 2018 de sorte qu'aucun licenciement économique n'a été mis en oeuvre.
Il s'en déduit que le salarié ne démontre pas que l'employeur a détourné frauduleusement la procédure de licenciement économique comme allégué. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Le jugement du conseil de prud'hommes doit être également confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnité en application du plan de départs volontaires et à défaut de la procédure de rupture collective, aucune perte de chance de bénéficier du plan de départs volontaires et à défaut de la procédure de rupture collective n'étant caractérisée.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Le salarié conteste les motifs du licenciement et indique que l'employeur a contourné le motif d'insuffisance professionnelle, que le grief n'est pas lié à une défaillance volontaire de sa part et est dénué de caractère fautif.
L'employeur soutient que la faute est établie, une cliente ayant sollicité la résiliation de son contrat et s'étant plainte de la gestion de son dossier par le salarié. Il note que la faute s'inscrit dans le prolongement de fautes commises par le salarié en 2016.
Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
La lettre de licenciement fait grief, en substance, au salarié d'avoir manqué à ses obligations contractuelles concernant la commande de Mme [S]:
- un non-respect du process relatif au traitement du dossier client,
- un délai de traitement du dossier non-acceptable,
- une mise en parution du site sans l'accord de la cliente,
- un dénigrement du travail de l'équipe dédiée à la création des sites privilèges,
- une absence de réponse auprès de la responsable des ventes Mme [Y] demandant un rapport sur la situation le 2 octobre 2017.
En l'espèce, l'employeur indique avoir reçu une plainte de Mme [S], cliente qui avait souscrit un contrat 'site privilège' et tient rigueur au salarié du traitement de son dossier.
Cependant, l'employeur ne produit aucune pièce à l'appui de ce grief, ni le courrier de plainte de la cliente, ni les éléments relatifs à la création du site litigieux.
Le salarié conteste le motif, expliquant que ses fonctions commerciales ne lui permettaient pas d'intervenir dans la création et la mise en route du site et se limitaient à une coordination. Il ajoute qu'il a voulu gérer la chaîne de fabrication du site afin de lui assurer une qualité optimale, alors que des retards résultaient d'une collègue qui ne comprenait pas le cahier des charges de la cliente, qu'il a démontré sa bonne volonté à servir sa cliente.
Ainsi, aucune abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié n'est établie, en l'absence d'éléments objectifs matériellement vérifiables.
Le licenciement de M. [J] ne reposant pas sur une faute, il est, par conséquent, dénué de caractère réel et sérieux.
Sur le complément d'indemnité de licenciement
En application de l'article 31 de la convention collective applicable, le salarié justifiant de plus de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité de 33 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé, par année complète de présence. Pour toute fraction d'année supplémentaire, l'indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction.
Le salarié sollicite un salaire de référence de 4 863 euros calculé sur les douze derniers mois, l'employeur conclut à un salaire de référence de 4 725 euros.
Le salaire de référence sera fixé au montant de 4 863 euros comme moyenne calculée sur douze mois à partir du salaire brut cumulé à décembre 2017 de 58 357 euros au vu du bulletin de salaire de décembre 2017.
Par conséquent, au vu de l'ancienneté du salarié du 23 août 2010 au 4 mars 2018 de 7 ans et 6 mois, le solde d'indemnité conventionnelle due au salarié s'élève à 2 521 euros après déduction de l'indemnité versée d'un montant de 9 514,46 euros comme figurant au solde de tout compte.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie de 7 ans d'ancienneté a droit à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Le salarié était âgé de 34 ans au moment du licenciement. Il justifie d'une indemnisation par Pôle emploi à compter du 12 juillet 2018 et de la perception d'allocations d'aide au retour à l'emploi au titre de mars 2019.
Il lui sera ainsi alloué une somme de 29 178 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Solocal à payer à M. [J] les sommes suivantes :
2 521 à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
29 178 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la somme prélevée entre décembre 2017 et mars 2018
Le salarié sollicite la restitution de la somme de 2 562 euros brut versée à titre de primes sur objectifs entre décembre 2017 et mars 2018 et prélevée indûment selon lui pendant le préavis.
L'employeur conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que le salarié a perçu des avances et que des reprises ont été opérées en raison d'un trop perçu.
Le contrat de travail du salarié prévoit une rémunération variable sur objectifs selon des critères définis en annexe 1.
Il ressort des bulletins de paie que le salarié a reçu des avances mensuelles au titre de la prime sur objectifs de 748 euros de mars à mai et de juillet à septembre 2017, pour un total de 4 488 euros.
Le salarié produit une synthèse de la rémunération variable montrant un trop perçu de 1 205,52 euros au titre de cette prime.
Au vu des bulletins de salaire, l'employeur a prélevé la somme totale de 2 562 euros sur la période de décembre 2017 à mars 2018 au titre d'un trop perçu sur cette prime sur objectifs. L'employeur ne justifie pas du quantum des sommes prélevées et s'être acquitté du total de la prime sur objectifs due au salarié.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a débouté M. [J] de sa demande à ce titre et de condamner la société Solocal à régler à M. [J] la somme de 1 356,48 euros au titre de prélèvements injustifiés entre décembre 2017 et mars 2018, outre 135,65 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'irrégularité du licenciement
Le salarié sollicite une indemnité d'un mois de salaire pour licenciement irrégulier.
L'employeur conclut au rejet de la demande, faisant valoir que les prétentions ne sont pas motivées et ne peuvent se cumuler avec celles relatives à l'absence de cause du licenciement.
En application de l'article L. 1235-2 du code du travail, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme.
En vertu du principe de non-cumul des indemnités, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de licenciement, alors qu'il est déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Solocal aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Solocal succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle devra également régler à M. [J] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Solocal en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la pièce numérotée 27 communiquée par M. [R] [J],
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la convention de forfait jours et de sa demande en remboursement de prélèvements entre décembre 2017 et mars 2018,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Solocal à régler à M. [R] [J] les sommes suivantes :
1 356,48 euros au titre de prélèvements injustifiés de primes sur objectifs entre décembre 2017 et mars 2018,
135,65 euros au titre des congés payés afférents,
50 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention de forfait jours.
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. [R] [J] de sa demande au titre des repos compensateurs,
Condamne la société Solocal aux dépens d'appel,
Condamne la société Solocal à payer à M. [R] [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la société Solocal,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Madame Anne REBOULEAU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président