Cour de cassation, 01 mars 2016. 14-29.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.598
Date de décision :
1 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 188 F-D
Pourvoi n° M 14-29.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société Lumar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la Société marseillaise de crédit, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société marseillaise de crédit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit logement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour financer l'acquisition de deux appartements, la SCI Lumar (la SCI) a souscrit, auprès de la Société marseillaise de crédit (la banque), deux emprunts, Mme [Q], gérante associée de la SCI, son époux, M. [E] (les deux cautions), et la société Crédit logement se rendant cautions solidaires de leur remboursement ; que les échéances des prêts ayant cessé d'être payées, la banque a prononcé la déchéance du terme le 21 juillet 2009, date à laquelle la somme due s'élevait à 12 123,76 euros, et a mis en demeure la SCI de lui payer la somme de 269 506,24 euros ; que deux jours plus tôt, le compte de la SCI dans les livres de la banque avait été crédité de la somme de 12 000 euros par un virement émanant d'une SCI Prado, gérée par M. [E], et ce versement a été complété, le 24 juillet 2009, par le dépôt d'un chèque de 2 500 euros émis par une SCI Nico immo, également gérée par M. [E] ; que, se prévalant de ces versements, la SCI a demandé à la banque de renoncer à la déchéance du terme des deux prêts ; que la banque a maintenu sa décision et demandé à la société Crédit logement d'exécuter son engagement ; qu'après exécution, la société Crédit logement a assigné en paiement la SCI et les deux cautions, lesquelles, invoquant le caractère abusif de la déchéance du terme, ont assigné la banque en garantie et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la déchéance du terme prononcée par la banque le 21 juillet 2009 était abusive, l'arrêt retient que la banque ne pouvait se prévaloir de son ignorance et de la nécessité de vérifier les liens existant entre les sociétés ayant procédé, dans les jours précédant et suivant la date à laquelle elle a prononcé la déchéance du terme, à des versements sur le compte de la SCI permettant de couvrir les échéances impayées des deux prêts, ni de la nature de ces règlements, pour refuser d'en inscrire le montant au crédit du compte de la SCI, celle-ci n'ayant pas à justifier de l'origine des fonds qui étaient déposés et la banque n'étant pas tenue de vérifier la légitimité de la cause de ces dépôts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les stipulations contractuelles, le non-paiement d'une seule échéance à bonne date constituait une cause de déchéance du terme et qu'elle avait constaté que les échéances du 6 janvier au 6 juillet 2009, concernant le premier prêt, et du 6 décembre 2008 au 6 juillet 2009, concernant le second prêt, n'avaient pas été payées à bonne date, les versements effectués sur le compte de la SCI ne l'ayant été que plusieurs mois plus tard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SCI Lumar, Mme [Q] et M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Société marseillaise de crédit
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la déchéance du terme prononcée le 21 juillet 2009 par la SMC était abusive, d'avoir, en conséquence, condamné la SMC à relever et garantir la SCI Lumar, Mme [Q] et M. [E] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit Logement, ainsi que de l'avoir condamnée à payer à la SCI Lumar les sommes de 40 963,92 € au titre de la moins-value des appartements cédés, et 100 000 € au titre de la perte d'une chance concernant la valeur du foncier perdu ;
Aux motifs que « par LRAR du 21 juillet 2009, la Société Marseillaise de crédit a prononcé la déchéance du terme au titre des prêts n° 200707936 et n° 200707937 contractés le 2 juillet 2007 par la SCI LUMAR, à défaut par celle-ci d'avoir régularisé, au titre du premier prêt, les échéances impayées du 6 janvier 2009 au 6 juillet 2009 d'un montant de 5 714,89 €, et au titre du deuxième prêt les échéances impayées du 6 décembre 2008 au 6 juillet 2009 d'un montant de 6 245,03 €, et a mis la SCI LUMAR en demeure de lui régler la somme totale de 269 506,24 € ; que le compte de la SCI LUMAR a été crédité le 19 juillet 2009 d'une somme de 12 000 € par un virement de la SCI PRADO, conformément au courriel adressé le 16 juillet 2009 par M. [E] à la SMC faisant état d'un virement de 12 000 € effectué le jour même pour le compte de la SCI LUMAR, confirmé par l'historique des transactions bancaires de la SCI PRADO ; que le 24 juillet 2009, la SCI NICO IMMO, dont M. [E] est gérant associé, déposait un chèque de 2 500 € sur le compte de la SCI LUMAR ; que la banque n'est pas fondée à se prévaloir de ses précédents courriers des 9 mars et 14 avril 2009, informant la SCI LUMAR du montant des échéances impayées et l'invitant à régulariser son compte, alors que la SMC a prononcé la déchéance du terme et ne s'en est prévalue que par LRAR du 21 juillet 2009, et qu'elle n'y a pas renoncé malgré la contestation de la gérante de la SCI LUMAR, Madame [Q], par LRAR du 24 juillet 2009 ; qu'elle ne peut davantage exciper de son ignorance des liens existant entre la SCI PRADO et la SCI NICO IMMO avec la SCI LUMAR et de la nature des virements effectués par ces sociétés, alors que la SCI LUMAR n'avait pas à justifier de l'origine des fonds déposés sur son compte bancaire, s'agissant de paiements réalisés au profit du titulaire du compte et que la banque n'était pas tenue de vérifier la légitimité de la cause des fonds déposés sur le compte de la SCI par ces sociétés ; qu'en tout état de cause, les vérifications de leurs liens capitalistiques avec la SCI LUMAR ne pouvaient nullement conditionner les inscriptions au crédit des règlements opérés que la banque n'était pas fondée à refuser ; que la crainte alléguée par la SMC d'être complice d'un abus de confiance ne résiste pas plus à l'examen, dès lors qu'elle n'établit pas que les paiements effectués au profit de la SCI LUMAR provenaient de détournements ; que c'est donc à tort que la SMC, plus de trois mois après le virement de 12 000,00 € et le dépôt de chèque de 2 500,00 €, par courriers du 27 et du 28 octobre 2009 dans lesquels elle reconnaissait elle-même l'existence du virement de 12 000,00 € en faveur de la SCI LUMAR à la date du 21 juillet 2009, indiquait à la SCI PRADO et à la SCI NICO IMMO qu'elle ne pouvait pas les accepter, n'ayant, malgré ses recherches, trouvé aucun lien juridique entre la SCI PRADO et la SCI LUMAR ; qu'en conséquence, les conditions de la déchéance du terme par la SMC le 21 juillet 2009 n'étaient pas réunies, dès lors que la SCI LUMAR avait régulièrement approvisionné le compte à cette même date à hauteur du montant des échéances impayées ayant justifié le prononcé par la banque de la déchéance du terme ; que dans ces conditions, la déchéance du terme par la SMC à l'encontre de la SCI LUMAR constitue un abus de droit, sanctionné non pas par la nullité de la déchéance du terme, mais par l'obligation pour la SMC d'en réparer les conséquences dommageables ; qu'en conséquence, la SMC sera condamnée à relever et garantir les appelants des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit Logement, et à réparer les conséquences dommageables de la déchéance abusive du terme et de la rupture sans préavis des contrats de prêts, au mépris de l'article L. 313-12 alinéa 2 du Code Monétaire et Financier, à défaut de justifier du comportement gravement répréhensible de la SCI LUMAR, ni de sa situation irrémédiablement compromise » ;
Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que comme le soulignait la SMC dans ses conclusions d'appel (p. 5, pénult. § à p. 6, 1er §), il résultait de l'article XV du cahier des charges applicable aux deux prêts litigieux que le non-paiement « d'une seule échéance à bonne date » constituait une cause contractuelle de déchéance du terme ; qu'en déclarant abusive la déchéance du terme prononcée le 21 juillet 2009 par la SMC, après avoir pourtant elle-même constaté que les échéances du 6 janvier au 6 juillet 2009, concernant le prêt n° 200707936, et du 6 décembre 2008 au 6 juillet 2009, concernant le prêt n° 200707937, n'avaient pas été réglées à bonne date par la SCI Lumar, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SMC à relever et garantir la SCI Lumar des condamnations prononcées à son encontre au profit du Crédit Logement, ainsi que de l'avoir condamnée à payer à la SCI Lumar les sommes de 40 963,92 € au titre de la moins-value des appartements cédés, et 100 000 € au titre de la perte d'une chance concernant la valeur du foncier perdu ;
Aux motifs que « la SMC sera condamnée à relever et garantir les appelants des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit Logement, et à réparer les conséquences dommageables de la déchéance abusive du terme et de la rupture sans préavis des contrats de prêts, au mépris de l'article L. 313-12 alinéa 2 du Code Monétaire et Financier, à défaut de justifier du comportement gravement répréhensible de la SCI LUMAR, ni de sa situation irrémédiablement compromise […] ; que l'investissement global de la SCI LUMAR pour les deux appartements s'élevant à 290 000,00 € outre les frais d'acquisition de 5 108,92 €, soit 295 108,92 € et le produit des ventes, déduction faite des frais, s'élevant à 254 145,00 €, la SCI LUMAR est fondée en sa demande de dommages et intérêts de 40 963,92 € au titre de la moins-value des appartements cédés, la banque ne démontrant pas que les appartements aient été vendus en dessous de la valeur du marché ; que s'agissant du préjudice résultant de la perte d'une chance au titre de l'investissement, qui ne saurait correspondre à la valeur d'acquisition des appartements, compte tenu de l'aléa de la location des appartements, à défaut par la SCI LUMAR d'établir qu'ils auraient été effectivement loués pendant la durée de remboursement des prêts sur 20 ans, il y a lieu de faire application d'un coefficient de pondération de 40 %, et de réparer ce chef de préjudice, par l'allocation d'une somme de 100 000 € » (arrêt attaqué, p. 5, dernier § et p. 6, § 3 et 4) ;
Alors d'une part que le caractère éventuellement abusif de la déchéance du terme prononcée par le prêteur ne fait pas disparaître l'obligation de restitution pesant sur l'emprunteur ; qu'en condamnant la SMC à relever et garantir la SCI Lumar des condamnations prononcées à son encontre au profit du Crédit Logement, quand ces condamnations portaient précisément sur le remboursement des sommes versées par le Crédit Logement pour acquitter le solde des prêts litigieux en lieu et place de la SCI, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1902 du code civil ;
Alors d'autre part qu'aux termes de l'article 1151 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison d'une faute contractuelle ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'en condamnant la SMC à payer à la SCI Lumar la somme de 40 963,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la moins-value subie sur les appartements revendus, sans préciser en quoi la revente des appartements était une suite directe de la déchéance du terme prononcée le 21 juillet 2009, et non pas, comme le faisait valoir la SMC dans ses conclusions d'appel (p. 12, § 4 à p. 13, pénult. §), une conséquence inéluctable des difficultés de la SCI Lumar à faire face aux échéances des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil ;
Alors enfin qu'en condamnant la SMC à payer à la SCI Lumar la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance de rentabiliser son investissement foncier, sans préciser en quoi cette perte de chance était une suite directe de la déchéance du terme prononcée le 21 juillet 2009, et non pas, comme le faisait valoir la SMC dans ses conclusions d'appel (p. 12, § 4 à p. 13, pénult. §), une conséquence inéluctable des difficultés de la SCI Lumar à faire face aux échéances des prêts, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil.
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