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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2024. 24BX02501

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX02501

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A B a saisi le tribunal administratif de Pau d'un litige relatif aux agissements illégaux de ses voisins, lesquels entraveraient le développement de son activité agricole. Par une ordonnance n° 2401745 du 30 août 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B saisit la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité : " () contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier reçu le 21 octobre 2024 à la cour et intitulé " appel des décisions " a été enregistré comme étant une requête le jour suivant. Cette requête qui constitue une simple déclaration d'appel, ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'énonce aucune conclusion, et ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. L'ordonnance du tribunal administratif de Pau ayant été régulièrement notifiée à M. B le 3 septembre 2024, le délai d'appel est expiré. La requête ne peut donc plus être régularisée. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, en application des dispositions citées au point 1, comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B. Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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