Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. FB MOTOS
C/
[F]
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01293 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMHG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. FB MOTOS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud PHILIPPERON substituant Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocats au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Monsieur [P] [F]
né le 13 Mars 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004873 du 09/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 8 mars 2016, M. [F] a acquis une motocyclette de marque Yamaha modèle TZR50 auprès du garage Fury moto. Ce garage a effectué plusieurs interventions d'entretien du véhicule.
De janvier à juin 2019, la motocyclette ayant connu quatre pannes successives, M. [F] a confié son véhicule à la société FB motos exerçant sous le nom commercial de Yam [Localité 2]. Plusieurs factures ont été émises : facture du 9 février 2019 d'un montant de 267,40 euros relative à la vidange de la transmission, du circuit frein, au contrôle des pneus, du niveau d'huile, d'usure des freins ainsi que des pneus et au changement des plaquettes de freins et du disque ainsi que de l'étrier arrière ; facture du 15 mars 2019 d'un montant de 498,70 euros relative au changement de plaquettes de freins et du disque ainsi que de l'étrier arrière ; facture du 25 mai 2019 d'un montant de 1 291,17 euros relative au démontage du moteur, au changement du vilebrequin, du pointeau carburateur et des bougies ; facture du 11 juin 2019 d'un montant de 71,50 euros relative au changement du 2ème pignon primaire et de la fourchette 2 ; facture du 6 août 2019 d'un montant de 326,80 euros relative au démontage et remontage du moteur pour la 3ème fois.
Constatant une nouvelle panne le 30 août 2019, M. [F] a confié son véhicule au garage Fury moto qui a procédé au démontage du moteur et constaté l'usure de la fourchette n°1 et n°3, du 4ème et 6ème pignon et de l'embrayage complet. Trois factures ont été émises les 19 octobre 2019, 25 octobre 2019 et 7 décembre 2019 pour un montant total de 1 374,08 euros.
Se plaignant de l'inefficacité des réparations effectuées par la société FB motos, M. [F] a, par acte du 17 juin 2021, assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
- condamné la société FB motos à payer à M. [F] la somme de 2 455,57 euros au titre des travaux de réparation,
- condamné la société FB motos à payer à M. [F] la somme de 2 647,50 euros au titre des frais d'assurance et du préjudice résultant de l'immobilisation de son véhicule,
- condamné la société FB motos aux dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mars 2022, la société FB motos a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 2 décembre 2022, la société FB motos demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [F] ne démontre pas le lien de causalité entre la faute du garagiste et les désordres, alors que l'état dégradé du véhicule résulte principalement de l'usure des pièces qui ne lui est pas imputable. Elle ajoute que M. [F] ne prouve pas que son véhicule a été immobilisé pendant les périodes de réparation, qu'il aurait en tout état de cause du s'acquitter des cotisations d'assurance en sa qualité de propriétaire et qu'il n'établit pas sa perte de chance d'obtenir un salaire.
Par conclusions du 1er mars 2023, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées,
- condamner la société FB motos à payer à M. [F] la somme de 3 871,16 euros au titre des travaux de réparation, avec intérêts au taux légal,
- condamner la société FB motos à payer à M. [F] la somme de 1 934,14 euros TTC correspondant au dernier devis de FB moto, avec intérêts au taux légal,
- condamner la société FB motos à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la société FB motos à payer à M. [F] la somme de 247,50 euros au titre du paiement de l'assurance du véhicule pendant la période d'immobilisation et celle de 619,99 euros au titre de la prime 2022,
- condamner la société FB motos aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me Guyot.
Il réplique que les réparations effectuées par la société FB motos n'ont pas permis de résoudre les désordres affectant le véhicule, ajoutant qu'elle a manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas de l'usure du véhicule rendant inefficace toute réparation. Il ajoute qu'il a subi des préjudices financiers, tenant au montant des réparations acquittées, au paiement des cotisations d'assurance pendant la période d'immobilisation de son véhicule et à la perte de chance de travailler pendant cette période.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité du garagiste
Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Le premier juge a relevé que suite à l'intervention de la société FB motos en raison de quatre pannes successives entre janvier et juin 2019, le véhicule est de nouveau tombé en panne et a été pris en charge par le garage Fury moto le 30 août 2019, soit moins de deux mois après la dernière recherche de panne, et en a exactement déduit que les réparations effectuées par le premier garagiste avaient été inefficaces, ce qui fait présumer l'existence d'une faute de ce dernier et d'un lien causal entre la faute et les désordres.
Le moyen tiré de l'usure du véhicule est inopérant dès lors qu'il appartient au garagiste de remplacer les pièces dont il constate l'usure ou, le cas échéant, de refuser une intervention manifestement vouée à l'échec.
Le premier juge a justement évalué le montant du préjudice lié aux frais de réparation exposés à perte à la somme de 2 455,57 euros correspondant aux montants cumulés des factures émises par la société FB motos, les réparations effectuées par le second garagiste devant rester à charge de M. [F] qui aurait dû y procéder même sans l'intervention du premier.
Le premier juge a justement évalué le montant du préjudice lié au montant des cotisations d'assurance exposées à perte pendant la période d'immobilisation à la somme de 247,50 euros.
Le préjudice de perte de salaire n'est justifié par aucune pièce. Le jugement est donc infirmé uniquement sur ce point.
2. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La société FB motos sera en outre condamnée aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me Guyot.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la réparation d'un préjudice de perte de chance de percevoir un salaire,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Rejette cette demande de réparation,
Y ajoutant :
Condamne la société FB motos aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me Guyot.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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