Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/17809
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/17809
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17809 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 - Tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2019008135
APPELANTE
S.A.S. CHARLES SERVICE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 344 517 586
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Thierry Moneyron de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de Meaux
INTIMEE
S.A.R.L. EUVE PREFA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 821 585 411
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Jean-françois Puget de la SELARL CVS, avocat au barreau de Paris, toque : P0098, substitué par Me Yasmine
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Charles Service est une société spécialisée dans la location de matériel de manutention.
La société Euve Prefa est spécialisée dans le domaine des travaux de construction de bâtiments, terrassement, maçonnerie, et fabrication de produits en béton armé.
Le 23 septembre 2016 la société Euve Prefa signait avec la société Charles Service un contrat « Sérénité-contrat de location tout compris » ayant pour objet la location longue durée d'un chariot Teletruk 4x4 de marque JCB.
Le vendredi 31 août 2018, la société Euve Prefa informait la société Charles Service que le chariot Teletruk était en panne : « un voyant s'allume en permanence : rond rouge avec un point d'exclamation. Le chariot semble chauffer plus que d'habitude. Une intervention est à prévoir rapidement ».
Le 5 septembre 2018, la société Charles Service prenait en charge le chariot défectueux et elle faisait parvenir à la société Euve Prefa un matériel de remplacement le 13 septembre 2018, accompagné d'un nouveau contrat de location.
Le 5 février 2019, la société Charles Service, qui imputait à la société Euve Prefa la responsabilité de la panne du matériel, la mettait en demeure de lui verser la somme de 20 875,56 euros se décomposant comme suit :
- 12 058,63 euros au titre de factures impayées de septembre 2018 à janvier 2019,
- 8 816,96 euros au titre de la facture de réparation du chariot Teletruk.
Par acte du 3 septembre 2019, la société Charles Service a assigné la société Euve Prefa devant le tribunal de commerce de Meaux en résiliation du contrat et en paiement de la somme de 70 000 euros.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :
Reçu la société Charles Service en ses demandes, au fond les a dites mal fondées,
Reçu la société Euve Prefa en ses demandes, au fond les a dites en partie mal fondées,
Jugé que le contrat de location conclu le 23 septembre 2016 entre les sociétés Charles Service et Euve Prefa avait été résilié le 12 février 2019 aux torts exclusifs de la société Charles Service pour manquement à son obligation de maintenance,
Condamné la société Euve Prefa à payer à la société Charles Service la somme de 10.395,36 euros en principal, au titre des redevances mensuelles impayées,
Rejeté les autres demandes de la société Charles Service,
Condamné la société Charles Service à payer à la société Euve Prefa la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Dit que tous les dépens resteraient à la charge de la société Charles Service.
Par déclaration en date du 11 octobre 2021, la société Charles Service a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Jugé que le contrat de location conclu le 23 septembre 2016 entre les sociétés Charles Service et Euve Prefa a été résilié le 12 février 2019 aux torts exclusifs de la société Charles Service pour manquement à son obligation de maintenance,
* Condamné la société Euve Prefa à payer à la société Charles Service la somme de 10.395,36 euros en principal, au titre des redevances mensuelles impayées,
- Rejeté les autres demandes de la société Charles Service,
* Condamné la société Charles Service à payer à la société Euve Prefa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Dit que tous les dépens resteraient à la charge de la société Charles Service.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2022, la société Charles Service demande, au visa des articles 700 du code de procédure civile, 1134, 1103, 1104, 1193 et 1343-2 du code civil, de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Charles Service ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 23 mars 2021 en ce qu'il a :
- Jugé que le contrat de location conclu le 23 septembre 2016 entre les sociétés Charles Service et Euve Prefa a été résilié le 12 février 2019 aux torts exclusifs de la société Charles Service pour manquement à son obligation de maintenance,
- Condamné la société Euve Prefa à payer à la société Charles Service la somme de 10.395,36 euros en principal, au titre des redevances mensuelles impayées,
- Rejeté les autres demandes de la société Charles Service,
- Condamné la société Charles Service à payer à la société Euve Prefa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Dit que tous les dépens resteraient à la charge de la société Charles Service.
Y faisant droit et statuant de nouveau,
' Prononcer la résiliation du contrat de location longue durée aux torts et griefs de la société Euve Prefa ;
' Condamner la société Euve Prefa à payer à la société Charles Service la somme de 28 344,71 euros au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 5 février 2019, date de la mise en demeure, et de leur capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
' Condamner la société Euve Prefa à payer à la société Charles Service la somme de 27 720,96 euros, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location ;
' Condamner la société Euve Prefa à payer à la société Charles Service la somme de 1 108,84 euros au titre de pénalités pour l'inexécution du contrat de location ;
' Condamner la société Euve Prefa à payer à la société Charles Service la somme de 8 816,93 euros TTC correspondant aux frais de remise en état du chariot objet du contrat de location ;
' Condamner la société Euve Prefa à payer à la société Charles Service la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Euve Prefa aux entiers dépens de la présente procédure d'appel ;
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2022, la société Euve Prefa demande, au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile, 1170, 1315 ancien et 1719 du code civil de :
- Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a :
'Dit « mal fondées » les demandes de la société Charles Service ;
'Jugé que le contrat de location conclu le 23 septembre 2016 entre les sociétés Charles Service et Euve Prefa avait été résilié le 12 février 2019 aux torts exclusifs de la société Charles Service pour manquement à son obligation de maintenance ;
'Condamné la société Charles Service à payer à la société Euve Prefa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'Dit que tous les dépens resteraient à la charge de la société Charles Service.
- Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a :
'Dit « en partie mal fondées » les demandes de la société Euve Prefa ;
'Condamné la société Euve Prefa à payer à la société Charles Service la somme de 10 395,36 euros en principal, au titre des redevances mensuelles impayées,
Statuant à nouveau,
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société Charles Service,
- Juger que les stipulations de l'article 3.2 du contrat de location établissant une distinction entre « Matériels qualifiés de standards par le Bailleur » et Matériel « spécifique » sont réputées non-écrites,
En tout état de cause,
- Débouter la société Charles Service de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Faire droit à l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Euve Prefa,
- Condamner la société Charles Service à payer à la société Euve Prefa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Charles Service aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hors les cas prévus par la loi ; en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens évoqués.
Sur les relations contractuelles entre les parties
La société Charles Service soutient que deux contrats ont été conclus par les parties : le premier contrat a été conclu le 23 septembre 2016, soit avant la réforme du droit des contrats issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; un second contrat, concernant la location du matériel de remplacement, est intervenu après la réforme du droit des contrats, les nouvelles dispositions s'appliquant en l'espèce.
La société Euve Prefa réplique avoir refusé de signer le contrat de location du matériel de remplacement du 13 septembre 2018 proposé par la société Charles Service.
En l'espèce, la société Charles Service verse aux débats un contrat de location « en attente de réparation mat client » d'un chariot Teletruk 30 diesel pour un forfait mensuel s'élevant à la somme de 1443,80 euros HT du 13 septembre 2018, qui n'est signé par aucune des parties.
Ce second contrat ne lie donc pas les parties, qui restent engagées par le seul contrat signé le 23 septembre 2016, soit antérieurement à la réforme du droit des contrats issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la résolution du contrat
La société Charles Service soutient que :
- La résolution du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la société Euve Prefa ;
- La panne du chariot a été identifiée comme étant due au colmatage du radiateur de refroidissement du moteur par des particules liées à l'environnement d'exploitation du chariot ;
- Il en résulte que la société Euve Prefa est responsable de la panne affectant le chariot Teletruck car elle n'a pas procédé au nettoyage quotidien du chariot et à l'entretien et remplacement des éléments relatifs au filtre à particules comme préconisé par le contrat de location ;
- Le devis des réparations s'élève à la somme de 8 816,93 euros, somme à laquelle doit être condamnée à payer la société Euve Prefa ;
- Un contrat de location du matériel de remplacement a été conclu entre les deux sociétés le 13 septembre 2018 ;
- La société Euve Prefa doit assumer les loyers prévus au contrat de location du chariot de remplacement et ceux du contrat de location du chariot Teletruk 4x4 de marque JCP et ce, entre le 1er octobre 2018 et le 1er juin 2019, soit 28 344,17 euros.
La société Euve Prefa réplique que :
- la résolution du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la société Charles Service qui a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
- Le contrat de location du 23 septembre 2016 stipule que l'entretien et la réparation du matériel incombe à la société Charles Service laquelle devait, en cas de panne, lui mettre à disposition gratuitement un matériel de remplacement ;
- Elle n'a pas signé le contrat de location du matériel de remplacement du 13 septembre 2018 et ne se reconnait pas redevable de loyers à ce titre ;
- Aucune faute d'entretien du chariot n'est caractérisée de la part de la société Euve Prefa et la société Charles Service ne démontre pas que la panne est due à une raison extérieure à l'usure normale.
- La société Charles Service qui était en relation commerciale depuis 10 ans avec la société Euve Prefa connaissait l'environnement d'exploitation du chariot et n'a pas informé sa cliente d'un risque quelconque.
En vertu de l'article 1134 (ancien) du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à ses engagements.
La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, dès lors que la faute revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture.
Il est stipulé à l'article 3.2 du contrat de location en date du 23 septembre 2016 : « entretien et réparation du matériel. Seul le bailleur est habilité à intervenir sur ses matériels. (') le bailleur assurera à ses frais, l'entretien et les réparations du matériel, à l'exception des opérations énumérées au § 4.1 « utilisation et entretien du matériel » ('). L'immobilisation du matériel consécutive aux opérations d'entretien et aux réparations n'ouvrira droit, au profit du locataire, à aucune indemnité ou diminution de loyer mensuel et/ou du taux horaire supplémentaire. Pour les seuls matériels qualifiés de standards par le bailleur dans le contrat, le bailleur mettra à la disposition du locataire un matériel de remplacement dans les conditions suivantes :
- Si la durée d'immobilisation du matériel excède 48h ouvrable,
- Le matériel sera mis à la disposition du locataire à l'expiration de ce délai de 48h et jusqu'à la remise en état du matériel,
- Le matériel de remplacement aura, dans la mesure du possible, la même capacité et les mêmes caractéristiques que celles du matériel à réparer. »
L'article 4.1.2 du contrat stipule que « le locataire assurera à ses frais les opérations d'entretien et de réparation suivantes :
a) Le nettoyage quotidien, le lavage semestriel complet.
b) Les vérifications de routine avant la mise en marche, au début de chaque changement d'équipe et en fin d'utilisation journalière,
c) La vérification quotidienne du niveau d'huile dans les carters moteur et du niveau d'eau (antigel si nécessaire dans les systèmes de refroidissement).
d) La vérification hebdomadaire de la pression et de l'état des pneumatiques.
e) La réparation de tout organe en contact avec le sol pouvant subir une usure ou détérioration volontaire ou involontaire (ex : galets, chenille, chaîne, axes, etc.).
f) L'entretien et la réparation des éléments de climatisation.
g) Le changement régulier des organes mentionnés au point e) ci-dessus, définis et fournis par le bailleur pour des raisons de sécurité et de comptabilité, après usure de la monte d'origine, seule à la charge du bailleur.
h) La réparation et le remplacement de tout élément de carrosserie.
i) Le remplacement des fourches après usure.
j) L'entretien et le remplacement des filtres à particule.
(')
En outre, le locataire remboursera au bailleur le prix (main-d''uvre, pièces, frais de transport et frais accessoires) des réparations et/ou les frais de location et de transport de matériel de remplacement lorsqu'ils sont la conséquence de :
- La faute, de l'imprudence ou de la négligence du locataire (surcharge, mauvaise utilisation etc.) ;
- L'absence d'information au bailleur du locataire de l'anomalie constatée sur le matériel ou de la persistance du locataire à utiliser le matériel après la constatation par le bailleur de l'anomalie et dont le locataire a ainsi dégradé les incidences ;
- L'installation ou l'utilisation de pièces équipement, matériels ou accessoires fournis par d'autres utilisateurs que le bailleur. »
Enfin, l'article 11.3 intitulé « résiliation par le bailleur » stipule : « en cas de manquement par le locataire à l'une quelconque des obligations mises à sa charge par le présent contrat, tel que, sans que cette liste soit limitative, le non-paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer ou le défaut de déclaration de sinistre, le bailleur aura le choix ou bien de contraindre le locataire à exécuter ses obligations ou bien résilier la location, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, sous préavis de dix jours adressé au locataire. »
L'article 11.4 intitulé « conséquences de la résiliation » stipule :
« Dans tous les cas de résiliation, le Locataire sera tenu :
a) au paiement du loyer complet du mois en cours,
b) de restituer le matériel au Bailleur dans les conditions prévues aux présentes, les
frais de transport restant toutefois à sa charge.
' ('.) si le Bailleur résilie le Contrat pour manquement du Locataire, ce dernier sera
alors tenu envers le Bailleur d'une indemnité de résiliation égale à 100 % des loyers
globaux restant à courir jusqu'au terme du contrat.
' A titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera au Bailleur en sus
de l'indemnité de résiliation une somme égale à 4% du montant de l'indemnité
stipulée ci-dessus. »
Au soutien de son affirmation selon laquelle la responsabilité de la panne du chariot, qu'elle identifie comme étant due au colmatage du radiateur de refroidissement du moteur par des particules liées à l'environnement d'exploitation du matériel, incombe à la société Euve Prefa, la société Charles Service verse aux débat le devis de réparation qu'elle a établi le 20 septembre 2018, qui comprend la liste des pièces suivante :
-joint
-joint
-joint
-joint
-'rondelle cu'
-joint
-joint torique
-joint
-test banc culasse
-joint
-joint
-joint
-courroie
-vis
-filtre à huile YLT Tier4
-sensor water tempe
-joint de culasse
-tray hose, bottom
-thermostat
-joint
-joint vanne EGR
-joint
-pochette joint
-liquide de refroidissement
-nettoyant dégraissant
-feuille absorbant
-huile moteur
Ainsi que la main d''uvre, pour un montant total de 8 816,93 euros TTC.
Toutefois, ce seul document, établi par la société Charles Service elle-même, qui n'est corroboré par aucun autre examen du matériel, de son environnement d'utilisation, ou d'une analyse technique complémentaire, ne permet pas de rapporter la preuve d'une faute du locataire dans l'utilisation du chariot ou d'un défaut d'entretien.
Il n'est pas soutenu que le chariot télétruk ne soit pas un matériel « standard » impliquant la mise à disposition d'un matériel de remplacement en application de l'article 3.2 du contrat.
Il en résulte que la société Charles Service était contractuellement tenue d'assurer à ses frais la réparation du matériel et de mettre à disposition de la société Euve Prefa un matériel de remplacement ayant la même capacité et les mêmes caractéristiques à l'expiration d'un délai de 48 heures et jusqu'à la remise en état du matériel.
Or, il est démontré que le matériel de remplacement a été mis à disposition de la société Euve Prefa plus de dix jours après le signalement de la panne. De plus, la désignation du matériel de remplacement dans le contrat transmis par la société Charles Service mentionne un Teletruk 30 diesel 4x4 avec une capacité de 3 000 kg alors que le chariot initial était un Teletruk JCB 4x4 avec une capacité de 3 500kg.
La société Charles Service n'a pas respecté les obligations essentielles du contrat en ce qu'elle a refusé de réparer le matériel défectueux et qu'elle n'a pas mis à disposition de son locataire un chariot équivalent à l'expiration d'un délai de 48 heures.
Il est de principe qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne. La société Charles Service ne peut reprocher à la société Euve Prefa le défaut de paiement des loyers après la panne du chariot loué alors qu'elle ne respectait pas ses propres obligations.
La gravité de l'inexécution de la société Charles Service justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le paiement des factures de la société Charles Service
Il résulte de la solution retenue que les demandes de la société Charles Service de paiement d'indemnités de résiliation et des pénalités afférentes et de prise en charge des réparations du chariot Teletruk de marque JCB doivent être rejetées, confirmant en cela le jugement.
Le contrat stipulant la mise à disposition par le bailleur d'un matériel de remplacement durant l'immobilisation du matériel loué, l'émission de factures à ce titre par la société Charles Service n'est pas justifiée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement.
De même, la société Euve Prefa n'ayant pas pu jouir, après le 5 septembre 2018, du matériel loué au titre du contrat, la société Charles Service n'ayant pas procédé aux réparations du chariot Teletruk de marque JCB, il convient en conséquence également de rejeter, par voie d'infirmation, la demande en paiement de la société Charles Services au titre des factures de location de ce matériel à compter du 1er octobre 2018.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Charles Service aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Charles Service, partie qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande que la société Charles Service verse à la société Euve Prefa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 23 mars 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société Euve Prefa à payer à la société Charles Service la somme de 10 395,36 euros en principal au titre des redevances mensuelles impayées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande en paiement de la société Charles Service au titre des impayés de loyers ;
Condamne la société Charles Service aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de la société Charles Service au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Charles Service à verser à la société Euve Prefa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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