Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00996
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00996
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N°25/02165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de [Localité 7]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
10 juillet 2025
Dossier N°
N° RG 25/00996 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JEST
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
Mutuelle CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA)
C/
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VICTORIA SURF, SAS SQHPB ([Adresse 9])
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 12 juin 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Mutuelle CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) ès-qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société SAS POUMIRAU IMMOBILIER (police n°10 005 478), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE,en date du 10 Février 2025, enregistrée sous le n° 20/01144
ET :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VICTORIA SURF pris en la personne de son syndic la SASU FONCIA PYRENEES GASCOGNE, dont le siège est sis à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Julie LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. SQHPB ([Adresse 9]) venant aux droits de la SAS POUMIRAU IMMOBILIER, Société par actions simplifiée au capital de 7.404.000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP Bouju Dussert Del Aguila Bouju, commissaire de justice à Pau en date des 28 mars et 3 avril 2025, la caisse d'assurances mutuelles du crédit agricole qui a été condamnée en tant qu'assureur de la SAS SQHBP prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf à garantir la première du paiement des sommes mises à sa charge au bénéfice du second, par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 février 2025, décision dont elle a relevé appel en prolongement du jugement de la juridiction précitée ayant condamné le syndicat susvisé à payer à la SA KONE certaines sommes, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont il est assorti, les dépens et frais irrépétibles qui seront réservés seront supportés par chaque partie.
À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens, d'une part, que l'ordonnance de mise en état en date du 3 octobre 2024 sera annulée pour avoir déclaré la demande en intervention forcée formulée à son encontre dans l'instance opposant le syndicat de copropriété et son syndic recevable alors qu'elle est prescrite, d'autre part que les comptes de la copropriété établis en 2010 ont été approuvés, quitus a été donné au syndic, ce qui ne permet plus de rechercher sa responsabilité et enfin que le syndic a été condamné alors que les prestations facturées ont été réalisées par la SA KONE.
Elle ajoute que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives puisque le recouvrement des sommes qu'elle aura versées sera difficile voire impossible, le syndicat les aura redistribuées aux 337 copropriétaires ; elle affirme encore que la situation financière de celui-ci ne lui permettra pas de restituer les deniers dont s'agit, en cas de réformation.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] conclut au débouté des prétentions de la Caisse d'assurances mutuelles du crédit agricole et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et affirme pour ce faire, que l'action à l'encontre de la demanderesse n'est pas prescrite puisque le point de départ de cette fin de non-recevoir est fixé au jour de la condamnation, soit le 7 août 2019, jour du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Pau ; elle affirme par ailleurs que le quitus donné au syndic par l'assemblée générale pour les comptes 2010 constate exclusivement leur régularité comptable et financière, et ne fait pas obstacle à une recherche de responsabilité du syndic pour des faits découverts postérieurement.
Il prétend enfin que la Caisse d'assurances mutuelles du crédit agricole ne rapporte pas la preuve de son incapacité financière à restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision critiquée alors qu'il en sera seul débiteur à l'exclusion des copropriétaires.
Celle-ci réitère ses demandes et rétorque, d'une part, qu'en s'abstenant de soulever dans le litige l'opposant à la SA KONE le bénéfice de la loi Chatel, le syndicat précité a perdu de son propre fait la chance d'éviter la condamnation prononcée, d'autre part que le syndic n'avait nul besoin d'être mandaté par l'assemblée générale des copropriétaires pour procéder à la résiliation unilatérale des deux contrats l'unissant à la SA KONE et enfin qu'en allouant l'intégralité du coût du nouveau contrat, le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 18 juillet 2016 a procédé à une réparation intégrale du préjudice allégué et ce en contradiction avec la nature même de la notion de la perte d'une chance.
Dans de nouvelles écritures, elle ajoute que la responsabilité de la rupture du contrat liant le syndicat à la SA KONE incombe au bureau d'études techniques CET qui l'a encouragé à résilier la convention alors que le jugement du 18 février 2025 sera annulé pour manquement au devoir d'impartialité, le même magistrat ayant prononcé l'ordonnance de mise en état du 3 octobre 2024 et siégé dans la formation du jugement précité.
Le [Adresse 10] [Adresse 11] Surf réplique que la décision de résilier le contrat le liant à la SA KONE n'a pas été prise par le bureau d'études techniques CET alors que l'ordonnance de mise en état n'a pas tranché le fond du litige.
La SAS SQHPB ([Adresse 9]) s'en rapporte à justice.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 -3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Or en la cause, il sera relevé que la Caisse d'assurances mutuelles du crédit agricole allègue l'incapacité financière du syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf à restituer les sommes versées en cas d'infirmation du jugement contesté, mais sans la justifier, sachant que seul celui-ci en serait débiteur.
Par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue que le paiement de cette somme caractérise à sa charge la seconde condition édictée par l'article susvisé.
Par suite, la demanderesse échouant à démontrer que l'exécution de la décision incriminée engendrerait des conséquences manifestement excessives, ses prétentions seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner si la première condition est remplie eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour résister à l'action initiée par la demanderesse, le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf a exposé des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la Caisse d'assurances mutuelles du crédit agricole de sa demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement
n° 20/01144 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 10 février 2025,
Condamnons la Caisse d'assurances mutuelles du crédit agricole à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Caisse d'assurances mutuelles du crédit agricole aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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