Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15383
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Mai 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Meaux - RG n° 18/02322
APPELANTE
Madame [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Driss FALIH de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
S.C.I. OXYGENE 2013 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Estelle MOREAU, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée, et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société civile immobilière Oxygène 2013, immatriculée le 10 août 2012, compte deux associés chacun détenteur de la moitié des parts sociales, M. [I] [X] qui la dirige et Mme [J] [W], celle-ci ayant apporté 55 000 euros en compte courant par virement du 23 octobre 2012.
Au cours des assemblées générales ordinaires des 30 juin 2014 et 30 juin 2015, auxquelles Mme [W] dit ne pas avoir été convoquée, M. [X] a décidé d'imputer les pertes constatées sur les comptes courants en proportion des parts détenues par chacun des associés.
Par courrier du 12 février 2016, Mme [W] a vainement mis en demeure la société de procéder au remboursement de son compte courant et de lui communiquer l'ensemble des décisions, des comptes annuels et toute autre information concernant la gestion de la société Oxygène 2013.
Convoquée en vue de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2017, Mme [W] a manifesté son désaccord sur l'ordre du jour et réitéré sa demande de remboursement de compte courant, sans succès.
C'est dans ces conditions que par acte du 25 juin 2018, Mme [J] [W] a fait assigner la société Oxygène 2013 devant le tribunal de grande instance de Meaux pour voir déclarer nulles les décisions prises lors des assemblées générales en cause et obtenir le remboursement de son compte courant, la société et M.[X] intervenant volontaire s'y opposant et demandant reconventionnellement la dissolution judiciaire de la société ou au moins la désignation d'un administrateur provisoire.
Par jugement rendu le 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a annulé les assemblées générales critiquées et ordonné une expertise aux fins d'éclairer la situation financière et comptable de la société et celle de ses associés.
Par déclaration du 27 octobre 2020, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Les dernières conclusions des parties ont été notifiées et déposées le 15 juillet 2021, pour l'appelante, et le 19 avril 2021 pour la société Oxygène 2013 et M. [X], ces derniers se portant appelants incidents.
Le 2 février puis le 17 mai 2023, les parties ont été avisées par message Rpva du calendrier de la procédure, prévoyant le prononcé de l'ordonnance de clôture au 20 juin 2023 et la fixation de l'audience de plaidoirie au 4 octobre 2023. A défaut d'observations de l'une ou l'autre des parties, l'ordonnance de clôture a été prise à la date prévue et leur a été adressée par la même voie du Rpva.
Par un message Rpva adressé au greffe le 3 octobre 2023, le conseil de l'intimé a fait connaître à la cour qu'un protocole d'accord - joint à son message - avait été conclu entre les parties et a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure dans l'attente de la régularisation des conclusions de désistement de la partie appelante. Cependant, ce message n'étant pas parvenu à la connaissance de la cour au jour de l'audience, au cours de laquelle les parties ne se sont pas présentées, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 décembre 2023.
SUR CE
Le protocole d'accord produit par l'intimé, daté du 15 mars 2023, conclu hors la présence de leurs conseils et signé électroniquement par toutes les parties, prévoit entre autres dispositions la fin de l'association de M.[X] et de Mme [W] au sein de la Sci, par la cession des parts de Mme [W] à M.[X] et le remboursement de son compte courant.
Il stipule que valant transaction son exécution intégrale 'régle définitivement tous les comptes entre les parties sans exception ni réserve pouvant exister entre elles', chacune d'elles 's'engageant en ce qui la concerne à déposer des conclusions de désistement d'instance et d'action dès que les obligations stipulées dans le protocole transactionnel auront été intégralement exécutées par chacune des parties'.
Si l'absence des parties à l'audience, pour laquelle elles n'ont pas non plus déposé leurs dossiers, laisse supposer que cette exécution a pu intervenir au cours du délai de près de sept mois séparant la signature de l'accord de la date de l'audience, pour autant les conclusions de désistement qui éteindraient l'instance et l'action n'ont pas été régularisées.
La cour n'étant pas en possession des pièces échangées entre les parties, n'est pas en mesure de statuer sur les demandes dont elle demeure en l'état saisie, dans le même temps qu'elle constate l'existence d'un accord dont l'exécution priverait ces demandes de tout objet.
Il apparaît donc opportun et conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état, en enjoignant aux parties de régulariser pour le 9 janvier 2024 leurs conclusions de désistement, le défaut d'exécution de cette diligence entraînant la radiation de l'instance du rôle de la cour en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le protocole d'accord du 15 mars 2023,
Vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état du 9 janvier 2024,
Donne injonction aux parties de conclure pour cette date à leur désistement d' instance et d'action,
Dit qu'à défaut d'exécution de cette diligence, la procédure sera radiée du rôle de la cour,
Réserve les dépens en fin d'instance.
LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE,
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