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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-80.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.135

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me Z..., et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 16 juin 1992, qui a rejeté l'exception présentée par le prévenu et prise de l'irrecevabilité des poursuites exercées par la commune ; et contre l'arrêt de la même cour d'appel du 21 octobre 1993 qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à 450 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des constructions irrégulièrement édifiées et a débouté la ville d'ANTIBES de sa demande de dommages-intérêts ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 485 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 16 juin 1992, mentionne d'une part, que la Cour était composée autrement, et, d'autre part, que Mme Bujoli, président a prononcé seule l'arrêt conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale ; "alors que les mentions contradictoires de l'arrêt qui font état à la fois d'une composition collégiale de la Cour et de la lecture de l'arrêt par le seul président en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel était la même lors des débats et du délibéré et qu'à l'audience du 16 juin 1992 il a été donné lecture de l'arrêt par le président, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt rendu le 16 juin 1992, qu'à l'audience du 19 mai 1992, la Cour était composée de Mme Bujoli, président, Mme Aubecq et M. Mallet, conseillers et de celles de l'arrêt rendu le 21 octobre 1993, qu'à l'audience du 17 juin 1993, la Cour était composée de M. Ellul, président et de Mmes Aubecq et Coux, conseillers ; "alors que sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'il résulte, en l'espèce des mentions des arrêts attaqués que seule Mme Aubecq a assisté aux audiences où l'affaire a été instruite, plaidée et jugée et que le rapport de l'affaire à l'audience du 17 juin 1993 a été fait par un magistrat n'ayant pas assisté à l'audience du 19 mai 1992 ni participé au délibéré ayant donné lieu à l'arrêt avant dire droit du 16 juin 1992 ; qu'en conséquence, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt avant dire droit du 16 juin 1992 et l'arrêt sur le fond du 21 octobre 1993 ont été rendus par la même cour d'appel différemment composée, ces décisions n'encourent pas la censure dès lors que les magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré concernant chacune d'elles ont été les mêmes et qu'il s'agit de décisions distinctes dont seule la seconde a statué sur le fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 122-20 du Code des communes, L. 160-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 16 juin 1992 a rejeté l'exception de nullité de la citation directe soulevée in limine litis par Daniel Y... ; "aux motifs adoptés que par arrêté du 23 juin 1987, il a été décidé que "la ville d'Antibes saisira le tribunal de grande instance de Grasse d'une plainte avec constitution de partie civile contre Daniel Y..." ; qu'il est manifeste que cet arrêt autorise bien le maire d'Antibes à saisir le tribunal et ne parle pas de l'ouverture d'une information par voie d'une plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen du juge d'instruction ; "aux motifs propres que par un arrêté en date du 23 juin 1987, visant la délibération du conseil municipal du 30 avril 1985, accordant à M. le maire d'Antibes, l'intégralité du droit d'ester en justice, en application de l'article L. 122-20 du Code des communes, la ville d'Antibes, a pu saisir le tribunal de grande instance de Grasse d'une plainte avec constitution de la partie civile contre Daniel Y... ; que si le maire d'Antibes est autorisé à s'autoriser, il peut le faire par deux voies, citation directe ou plainte avec constitution de partie civile pour la durée de son mandat ; qu'on ne peut tirer de l'argument d'option de procédure une quelconque nullité ; "alors, d'une part, que le maire est tenu par les termes de la délibération du conseil municipal lui déléguant pouvoir ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 23 juin 1987, visant la délibération du conseil municipal en date du 30 avril 1985, autorisait le maire à porter plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Daniel Y... ; qu'en rejetant néanmoins la nullité de la citation directe in limine litis, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des actes de la procédure que Daniel Y... a été attrait devant la juridiction correctionnelle par voie de citation directe délivrée à la requête de la ville d'Antibes représentée par son maire ; que dès lors, la Cour ne pouvait rejeter l'exception de nullité soulevée en retenant que le maire avait agi par voie de plainte avec constitution de partie civile ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Et sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-1 du Code de l'urbanisme, 1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la décision attaquée a statué sur le fondement de la citation directe délivrée par la commune d'Antibes à Daniel Y... ; "alors qu'aux termes de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme la mise en mouvement de l'action publique du chef des infractions qu'il vise appartient uniquement au parquet ; que la commune victime des infractions visées par cet article a pour seule opportunité de se constituer partie civile ; qu'en statuant néanmoins sur le fondement de la citation directe délivrée par la commune sans relever d'office sa nullité, les juges du fond ont violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter l'exception présentée par le prévenu et prise de l'irrecevabilité des poursuites exercées sur citation directe par la ville d'Antibes, l'arrêt avant dire droit du 16 juin 1992 retient que, selon l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme, la commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire, constituant une infraction aux dispositions dudit article et que la délibération du conseil municipal du 30 avril 1985, visée par l'arrêté du maire, accordait à ce dernier l'intégralité des droits d'ester en justice en application de l'article L. 122-20 du Code des communes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 51, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 21 octobre 1993 a refusé de statuer sur la seconde exception de nullité de la citation directe à Daniel Y... ; "aux motifs que l'on cherche en vain dans les écritures déposées par Daniel Y... devant les premiers juges une quelconque exception tirée de la nullité de la citation pour violation des conditions prévues à l'article 565 du Code de procédure pénale ; que ce moyen présenté pour la première fois en cause d'appel ne sera pas examiné ; "alors, d'une part, que la nullité de la citation est une nullité d'ordre public qui peut être proposée pour la première fois en appel et, en tout état de cause devant la Cour de Cassation ; qu'en refusant de statuer sur ce point, la Cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que la citation déférée qui ne visait pas le procès-verbal d'infraction dressé par l'administration et qui, par ailleurs visait l'ensemble des articles du Code de l'urbanisme susceptibles d'asseoir l'assiette des poursuites et des condamnations est entachée de nullité pour violation des droits de la défense" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception présentée par le prévenu et tirée de la nullité de la citation pour défaut de visa, notamment des textes exacts applicables, la juridiction du second degré retient que Daniel Y... n'a pas invoqué cette exception dans les conclusions qu'il avait déposées devant le tribunal correctionnel et donc avant toute défense au fond ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Daniel Y... coupable d'infraction au Code de l'urbanisme et, en répression, a ordonné la mise en conformité des ouvrages irréguliers, à peine d'une astreinte de trois cents francs par jour de retard ; "alors que les juges ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en l'état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou des fonctionnaires compétents ; que ces formalités sont substantielles, la simple audition de l'avocat de la commune, partie civile, ne peut satisfaire aux exigences de ce texte ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni du jugement et des arrêts déférés que le maire a présenté des observations écrites ou a été entendu conformément aux prescriptions de l'article L. 480-5 précité ; que la seule audition de l'avocat de la partie civile ne peut satisfaire à cette exigence légale et que la citation directe ne saurait pallier l'absence de ces formalités ; qu'en conséquence la décision est privée de base légale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, que, par avis écrit du 16 juin 1993 le préfet a demandé que le jugement, qui, conformément à son précédent avis écrit, avait ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des ouvrages irrégulièrement édifiés, fût confirmé ; Attendu qu'en cet état le moyen qui repose sur une affirmation inexacte, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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