Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/02437 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCLH
MINUTE N° RG 24/02437 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCLH
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 31 Mars 2024,
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, premier vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [T] [F] [H]
né le 05 Février 1995 à [Localité 3]- CONGO
de nationalité Congolaise
assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 240 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [F] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [T] [F] [H] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [F] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [T] [F] [H] non autorisé à entrer sur le territoire français le 28/03/2024 à 09:00 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 28/03/2024 à 09:00 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 31 Mars 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [T] [F] [H] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ;
Attendu qu'aux termes de l'article L342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »;
Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 31 03 2024 accompagnée des pièces jointes suivantes:
- la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente de l'intéressé notifiée le 20 03 2024 à 09H00 au motif suivant : "n'est pas détenteur d'un document approprié attestant du but et des conditions de séjour (défaut d'attestation d'accueil, d'attestation d'assurance, de billetterie retour correspondant à son visa)" "ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d'origine ou de transit"
- la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer,et la signature de l'intéressé, ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France;
- la copie du passeport congolais en cours de validité et du visa Schengen délivré par les autorités belges pour un séjour de de 8 jours valable jusqu'au 13 04 2024 au nom de l'intéressé,
- la billletterie retour à destination d'[Localité 1] en date des 11 et 12 04 2024, une attestation d'assurance pour la période du 20 au 28 03 2024
- l'extraction du fichier VISABIO mentionnant que Monsieur [T] [F] [H] avait effectué des demandesde visa depuis [Localité 3] , demandes rejetées par les autorités belges les 24 04 et 13 10 2023 au motif "doute sur la volonté de quitter le territoire - moyens de subsistance insuffisants";
- le procès-verbal établi le 30 03 2024 actant le refus de l’intéressé d’embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 1] (ETHIOPIE),
sur la recevabilité de la requête
Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 référencée C.704/20 ;
Attendu qu'aux termes de l'article L343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais."
Qu’aux termes de l’article R342-2 "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 ".
Attendu que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de l'étranger ainsi que la régularité de la privation de liberté dont il a fait l'objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de la lecture des pièces jointes à la requête que Monsieur [T] [F] [H] est arrivé à l’aéroport de [4] par le vol en provenance de [Localité 1] (ETHIOPIE) du 28 03 2024 à 06H22, qu’il s’est présenté au poste de contrôle transfrontalier le même jour à 08H30, qu'il a été présenté à l'officier de quart à 08H50 et que la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente lui a été notifiée à 09H00;
Qu’il en résulte que l’examen des documents relatifs à son séjour qui se sont avérés insuffisants, a conduit l’administration à lui notifier sa décision de refus d’entrée 30 minutes après le début des opérations de contrôle ce qui constitue un délai cohérent avec les diligences effectuées;
Qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle n’apparaît pas justifier que la requête soit déclarée irrecevable du fait qu’elle n’était pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles tel qu’exigé par les dispositions réglementaires sus rappelées, la rédaction et la communication d’un tel rapport n’apparaissant pas essentielles à permettre le contrôle par le juge de céans devant porter sur la régularité de la privation de liberté de l'étranger pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente ;
Que la requête sera donc déclarée recevable;
Sur le moyen d'irrégularité tenant à l'absence d'habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation du fichier VISABIO
Attendu que le conseil fait valoir que la procédure est entachée d'une irrégularité, l'administration ne justifiant pas de l'habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation du fichier VISABIO;
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R142-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
Attendu que lorsqu'une contestation porte sur l'habilitation d'un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques, il incombe au juge de vérifier s'il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet;
Attendu qu'en l'espèce la lecture des pièces jointes à la requête ne permet pas de déterminer qui a procédé auxdites recherches ni de vérifier que l'opérateur était dûment habilité à le faire;
Attendu qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles;
Que faute d'élément résultant des pièces du dossier permettant de s'assurer que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes VISABIO était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Civ1, 14 10 2020);
Qu'il convient donc de constater que la procédure est irrégulière et par suite, de ne pas faire droit à la requête de l'administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Déclarons que la requête de l'administration est recevable
Déclarons que la procédure est irrégulière
Disons par conséquent n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [T] [F] [H] en zone d'attente à l'aéroport de [4].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 31 Mars 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Eeçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..31 Mars 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..31 Mars 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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