Cour de cassation, 22 juin 1993. 90-40.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.922
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Pananceau, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Michel B..., demeurant ... (Mayenne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., X..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Entreprise Pananceau, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 décembre 1989), que M. B... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre la société Entreprise Pananceau ; que le bureau de jugement a déclaré la citation caduque pour non comparution du demandeur le 11 mars 1986 ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de ce jugement le 29 septembre 1987, au motif que par application de l'article 407 du nouveau Code de procédure civile, M. B... aurait pu demander la rétractation du jugement ; que M. B... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes ; que, par jugement du 20 mai 1988, le conseil de prud'hommes a estimé ses demandes recevables au motif que la caducité avait été prononcée par erreur, et statué au fond ; que, par arrêt du 3 octobre 1989, la cour d'appel a infirmé le jugement du chef de la caducité, en retenant que M. B... n'avait pas de motif légitime de ne pas se présenter devant le bureau de jugement le 11 mars 1986, mais a rouvert les débats en invitant les parties à s'expliquer sur l'application en la cause de l'article R. 516-26-1 du Code du travail ; que l'arrêt attaqué a décidé que la demande pouvait, par application de ce texte, être renouvelée une fois, et condamné la société au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. B..., alors, selon le moyen, que les lois et décrets, s'ils sont immédiatement applicables, ne peuvent régir les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant leur entrée en vigueur et définitivement réalisées ;
que, dès lors, en déclarant recevable le renouvellement de la demande de M. B... devant le bureau de jugement sur le fondement de l'article 2 du décret du 29 juin 1987 entré en vigueur postérieurement au jugement en date du 11 mars 1986 constatant la caducité de sa citation, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions du décret précité et l'article 2 du Code civil ; Mais attendu qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juin 1987, le jugement du 11 mars 1986, frappé d'un appel interjeté dans les formes et délais requis, n'était pas passé en force de chose jugée ; d'où il suit que le décret du 29 juin 1987 a pu s'appliquer à l'instance en cours et faire naître au profit du demandeur le droit de saisir à nouveau le bureau de jugement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires au titre des mois de novembre 1982, mai 1983 et mai 1984, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail prévoyait un salaire au rendement suivant métré relevé sur chantier et que l'ensemble des bulletins de salaire ont été établis sur la base d'un tel salaire ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer ce mode de rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en écartant le système de rémunération au rendement du seul fait de l'absence d'acceptation expresse de la part du salarié sans rechercher si M. B... n'avait pas accepté tout au moins tacitement ce mode de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation nécessaire des mentions portées sur la fiche d'embauche que les juges du fond ont estimé que le salarié devait percevoir une rémunération horaire minimum ; que, d'autre part, ils ont exactement décidé que l'acceptation par le salarié d'une rémunération uniquement calculée au rendement ne pouvait résulter des seules mentions portées sur les bulletins de paie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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