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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-20.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.706

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., ED, à Villejuif (Val-de-Marne), décédé en cours d'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre A), au profit de la banque Scalbert Dupont, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. SainteRose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'un pourvoi en cassation ne peut être formé au nom d'une personne décédée ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 juillet 1991, la société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation UrtinPetit et Rousseau Van-Troyen a déclaré se pourvoir au nom de M. X... contre un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris au profit de la banque Scalbert Dupont ; Attendu qu'il résulte des productions qu'aux termes de la copie d'un acte de l'état civil de la commune de Villejuif, M. X... y est décédé le 30 août 1990 ; Qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Laisse à chaque partie, le trésorier payeur général pour M. X..., la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz