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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/02181

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02181

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

N°24/03949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 23 décembre 2024 Dossier N° N° RG 24/02181 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5MD Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : Association [4] C/ [T] [E] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 21 novembre 2024, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Association [4] Prise en la personne de son représentant légal et domiciliée audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Demanderesse au référé ayant pour avocat Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU Suite à un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PAU, en date du 06 Mai 2024, enregistré sous le n° F22/00272 ET : Monsieur [T] [E] [Adresse 3] [Localité 1] Défendeur au référé ayant pour avocas Me Christine RUAULT du Cabinet Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SARL Charnolé Singer, commissaire de justice à Châteaubriant, en date du 17 juillet 2024, l'Association [4] qui a été condamnée à payer à [T] [E] certaines sommes en exécution d'un contrat de travail par jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Pau en date du 6 mai 2024, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, à titre principal d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, à titre subsidiaire, de l'autoriser à consigner le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement attaqué sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, et en tout état de cause, de dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel. Pour ce faire, elle expose qu'elle justifie d'un moyen sérieux de réformation en ce sens qu'elle est liée avec [T] [E] par un contrat d'engagement de service civique dont l'exécution échappe à la compétence du Conseil de prud'hommes alors qu'elle lui a versé des indemnités conformes à cette convention et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice ; elle ajoute que l'exécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, pour être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ce qui la conduirait à une procédure de redressement judiciaire ; elle affirme également que le statut matériel du défendeur, sa méconnaissance de ses projets sportifs et de sa localisation actuelle alors qu'il est sénégalais ne constituent pas des garanties suffisantes de remboursement en cas de réformation ; elle se prévaut de ces arguments pour solliciter la consignation des sommes visées par la décision entreprise. Celui-ci conclut à l'irrecevabilité des demandes de l'Association [4], puisqu'elle ne rapporte pas la preuve que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à son prononcé pour ne pas avoir émis d'observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge, alors que dans un litige identique l'opposant à [H] [X] , elle s'est acquittée des termes du jugement la condamnant au bénéfice de ce dernier à lui payer certaines sommes ; il sollicite à titre subsidiaire, le rejet de ses prétentions, l'Association [4] ne justifiant pas de moyen sérieux de réformation, ayant réglé les termes du jugement susvisé, sachant que la décision incriminée n'est entachée d'aucune irrégularité de procédure et d'erreur manifeste d'appréciation ; il relève encore qu'en le rémunérant en application du contrat civique et non d'un contrat de travail signé entre les parties, la demanderesse a conservé par devers elle les sommes qui lui sont dues et qu'ainsi l'exécution de la décision est une conséquence des conditions salariales convenues entre les parties ; il souligne par ailleurs que tant l'Association [4] que la SAS [4] sont in bonis et que titulaire d'un contrat de travail et n'étant pas animé par l'intention de quitter le territoire français, la demanderesse ne démontre pas son insolvabilité ; il prétend enfin que la demanderesse établit qu'elle est en capacité de régler les sommes mises à sa charge, puisqu'elle propose de les consigner ; il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civiel. Cette dernière réitère ses prétentions et son argumentation et rétorque que l'action de [T] [E] est prescrite pour ne pas avoir été initiée dans le délai de deux ans et répète que le conseil de prud'hommes était incompétent pour en connaître ; elle ajoute que la SAS [4] qui par ailleurs a été mise hors de cause par le jugement attaqué ne peut suppléer sa défaillance dans le paiement de ses dettes, sachant que celle-ci a vu ses recettes chuter depuis juillet 2024, soit postérieurement au prononcé de la décision entreprise ; elle relève l'ambiguïté du statut matériel du défendeur. [T] [E] souligne qu'eu égard à la fraude à la loi qu'a commise l'Association [4] en le rémunérant sur le fondement d'un contrat civique alors qu'elle est liée par un contrat de travail., la prescription est de cinq ans ; il conteste les autres points qu'elle invoque. . SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution. Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observation sur l'exécution provisoire, la recevabilité d'une demande en arrêt de l'exécution provisoire est subordonnée outre à la démonstration des deux conditions précitées, à la justification de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à son prononcé. Or, en la cause, il est constant que l'Association [4] n'a pas émis d'observation devant le premier juge sur l'exécution provisoire alors que ni le relevé bancaire qu'elle produit aux débats en date du 30 juin 2024, ni son bilan ne caractérisent les conditions exigées par l'article précité, à défaut d'éléments de comparaison. Par ailleurs, la SAS [4] ayant été mise hors de cause par la décision querellée sa situation financière est sans emport sur la réunion de ces conditions, alors qu'il n'est pas établi la chute des revenus qu'elle invoque. Par suite les prétentions de l'Association [4] seront déclarées irrecevables. En outre, la demanderesse ne justifie pas que la situation matérielle de [T] [E] caractérise un risque de non restitution des sommes mises à sa charge, celui-ci produit des bulletins de salaire émis par la SARL Viol à son nom en qualité d'opérateur première transformation des viandes d'un montant de 1300 €. Dès lors, les prétentions de celle-ci tendant être autorisée à consigner les sommes précitées seront rejetées. Pour résister aux demandes de l'Association [4], [T] [E] a exposé des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons irrecevable la demande de l'Association [4] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 22/00272 prononcé par le Conseil de prud'hommes de Pau le 6 mai 2024, Déboutons, l'Association [4] de sa demande tendant à être autorisée à consigner les sommes mises à sa charge par le jugement précité, Condamnons l'Association [4] à payer à [T] [E] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons l'Association [4] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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