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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-19.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.626

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Française de Brasserie, dont le siège social est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de Mme Marie X..., demeurant 224, Grand'Rue à Cavaillon (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Française de Brasserie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 1989), que, par acte sous seing privé du 15 juillet 1981, Mme X..., exploitante d'un bar-restaurant, s'est engagée à s'approvisionner en bières exclusivement auprès de la société Heineken France, aux droits de laquelle se trouve la société Française de brasserie (la société) ; que Mme X... ayant violé la clause d'exclusivité, la société a demandé la résiliation du contrat ; que Mme X... a sollicité l'annulation de celui-ci pour indétermination des prix ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la prétention de Mme X... alors, selon le pourvoi, que le seul recours à l'arbitrage d'un tiers suffit à soustraire la détermination du prix à l'arbitraire de l'une des parties ; qu'en décidant le contraire, car l'arbitre n'avait pas d'autre choix que de faire application des principes originellement définis, c'est-à-dire fixer le prix par référence au prix du marché, l'arrêt a violé l'article 1129 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que, selon l'article 5 du contrat du 15 juillet 1981, l'arbitre, qui devait intervenir en cas de modification des prix et de désaccord des parties sur ceuxci, était tenu de respecter "les principes énoncés en tête du présent article", lesquels imposaient de se référer aux prix pratiqués par le ou les distributeurs de la société dans la région où se trouve le fonds du client ; que, de ces constatations, d'où il résultait que les prix ne dépendaient pas d'éléments extérieurs à la volonté du fournisseur, la cour d'appel a déduit exactement que les prix n'étaient ni déterminés, ni déterminables et que la convention était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOYENS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Française de Brasserie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz