Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 avril 1991. 91-80.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.544

Date de décision :

15 avril 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : QUINN Thomas, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 décembre 1990, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement helvétique, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 3, 5, 6 et d 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 7, 8, 9, 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition, 5, 14 et 29 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 144 et suivants, 206, 591, 593, 693 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée en vertu de l'article 14 de la loi du 27 mars 1927 et a dit que Thomas Quinn restera détenu en vertu de l'écrou extraditionnel délivré le 4 août 1989 ; "aux motifs que le mandat de justice et les faits extraditionnels sur le fondement desquels la remise de Thomas Quinn est sollicitée par le gouvernement suisse sont analysés par l'arrêt définitif du 14 mars 1990 qui a décidé qu'il y a lieu d'accueillir favorablement la demande de cet Etat ; qu'il convient de se référer à cette décision (production) ; que Quinn expose, par le mémoire déposé par ses conseils, qu'il est également inculpé en France d'une part d'infractions à la législation sur l'émission de valeurs mobilières, sur l'appel public à l'épargne et le démarchage, d'autre part d'escroqueries par une personne ayant fait appel au public, et qu'il a été provisoirement détenu du 1er août 1988 au 4 août 1989 ; qu'au soutien de sa demande, il tire tout d'abord argument de la prétendue indivisibilité des poursuites exercées contre lui tant en France qu'en Suisse et observe que l'essentiel des manoeuvres qui lui sont imputées aurait été commis en France et aurait produit ses effets dans les deux pays ; qu'il fait également valoir que la gravité des faits incriminés en Suisse et le trouble qu'ils auraient causé à l'ordre public de cet Etat auraient été nécessairement pris en considération, en raison de cette indivisibilité, par la chambre d'accusation qui, dans la procédure française, a ordonné sa mise en liberté ; "mais en considérant qu'en soumettant une nouvelle fois à la Cour la question d'une indivisibilité des faits poursuivis en France et en Suisse et celle de l'exercice de poursuites distinctes dans ces deux Etats, Quinn remet en cause la compétence des juridictions helvétiques définitivement appréciée par l'arrêt du 14 mars 1990 disant qu'il y a lieu d'accueillir favorablement la demande d'extradition, et ouvre ainsi un débat étranger à l'unique objet de la demande de mise en liberté qu'il a présentée ; "qu'en outre, étant observé qu'aucune juridiction française ne saurait décider, sans excéder ses pouvoirs, de la gravité des faits pénalement poursuivis à l'étranger et de la nature du trouble à l'ordre public qu'ils y avaient causé, l'arrêt de la chambre d'accusation du 4 août 1989 qui a ordonné sa mise en liberté dans la procédure suivie en France contre lui n'a aucune autorité en matière extraditionnelle ; que, surtout, le juge n'est pas tenu, pour justifier en cette matière le maintien en détention, de se référer aux seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il ne lui appartient pas de connaître des conditions et modalités de l'action publique étrangère ; "que ces premiers moyens sont inopérants ; "considérant que Quinn invoque encore "le caractère abusivement long" de sa détention, tirant à cette fin argument de la détention provisoire accomplie en France, de la durée de la procédure extraditionnelle et du recours qu'il pourrait exercer devant la juridiction administrative contre un décret qui accorderait sa remise aux autorités requérantes, et prétendant que la demande suisse serait abusive car elle n'aurait "d'autre objet et conséquence" que d'assurer son maintien en détention malgré sa mise en liberté ordonnée le 4 août 1989 dans la procédure française ; que Quinn a été placé sous écrou extraditionnel le 4 août 1989 ; que le gouvernement suisse a demandé son extradition par note verbale de son ambassade à Paris du 16 août 1989 ; qu'il n'a pas renoncé au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 et n'a donc pas consenti à être livré à la Suisse ; que la chambre d'accusation a demandé des informations complémentaires aux autorités helvétiques par son arrêt du 2 novembre 1989 qui leur a imparti un délai de deux mois pour répondre ; que ces nouvelles pièces ont été notifiées à l'intéressé le 17 janvier 1990 ; que la chambre d'accusation a fait connaître son avis par arrêt du 14 mars 1990, le pourvoi en cassation formé par Quinn ayant été rejeté par arrêt de la chambre criminelle du 24 juillet 1990 ; qu'il peut ainsi être constaté que la procédure s'est déroulée de manière continue et sans retard tant dans l'accomplissement des actes nécessaires que dans la succession des décisions ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que toutes autres considérations, notamment tirées de l'exercice d ultérieur de recours contre des actes à venir ou de la détention provisoire accomplie en France, sont étrangères à la demande dont la Cour est saisie ; qu'enfin, cette chambre a déjà jugé, par son arrêt du 23 août 1989 qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté le 19 décembre 1989, que la demande d'arrestation provisoire, l'ordre d'arrestation provisoire et l'interrogatoire de Quinn du 4 août 1989 sont réguliers et conformes aux dispositions de la Convention européenne d'extradition ; "que ce moyen n'est donc pas fondé ; "considérant enfin que Quinn soutient qu'il offrirait toutes les garanties souhaitables de représentation en justice, ayant un domicile parisien et une résidence en province ; qu'il fait également valoir que ses comptes bancaires seraient bloqués et qu'il aurait indemnisé la plupart des victimes ; que sa détention demeure cependant nécessaire pour assurer sa représentation aux actes de la procédure extraditionnelle ; qu'il s'agit en effet d'un ressortissant d'un Etat tiers qui n'a ni attaches familiales ni occupations professionnelles en France et en Suisse (cf. arrêt p. 3 à 5) ; "1°) alors que, d'une part, même après avis favorable d'une chambre d'accusation, l'Etat requis, qui n'a pris aucun décret d'extradition, ne saurait indéfiniment maintenir sous écrou extraditionnel une personne qu'il est entendu par ailleurs de juger d'abord en France à raison des faits mêmes articulés par l'Etat requérant au préjudice d'autres victimes que celles figurant dans la procédure française où l'inculpé a été remis en liberté le 4 août 1989 ; que la mise sous écrou extraditionnel de Quinn prononcée le 4 août et maintenue sans aucune condition de délai par l'arrêt attaqué du 19 décembre 1990, soit pendant près de 16 mois, a manifestement excédé tout délai raisonnable au regard de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "2°) alors que, d'autre part, la volonté exprimée tant par la Suisse que par la France de juger Quinn à raison d'un ensemble de faits constitutifs d'une escroquerie dont les éléments justifieraient, suivant la chambre d'accusation de Paris, tant la compétence internationale de la France (manoeuvres frauduleuses reprochées à Quinn en France) que la compétence suisse (comptes en Suisse), ne saurait, malgré la "divisibilité" des poursuites affirmée de manière d erronée par la chambre d'accusation motif pris du seul for choisi par les plaignants, autoriser le maintien indéfini de Quinn sous écrou extraditionnel depuis le 4 août 1989, date à laquelle l'inculpé avait cependant été remis en liberté dans la procédure française ; qu'en effet, les procédures suivies en France comme en Suisse constituent l'une pour l'autre la source et le principe d'un important retard puisqu'elles n'ont pas dépassé le stade préparatoire ; qu'un tel retard reprochable tant à l'Etat requis qu'à l'Etat requérant ne saurait en aucune façon justifier la privation de liberté de Quinn ; "3°) alors que, de troisième part, la privation de liberté résultant du placement d'une personne sous écrou extraditionnel ne saurait excéder un délai raisonnable ; qu'en se bornant à observer que la procédure d'extradition ayant abouti à l'avis favorable de la chambre d'accusation du 14 mars 1990 devenu définitif le 24 juillet 1990 s'était déroulée sans retard depuis le 4 août 1989 sans autrement s'expliquer sur la période postérieure ayant couru du 24 juillet 1990 au 19 décembre 1990, date du prononcé de son arrêt, notamment sur les conséquences à tirer du fait que l'instruction n'avait toujours pas été clôturée en France et que l'Etat requis n'avait pris aucun décret d'extradition, la chambre d'accusation a derechef violé l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "4°) alors que, de quatrième part, c'est à tort que la chambre d'accusation n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire régulièrement déposé par Quinn aux termes duquel le blocage de l'ensemble des comptes bancaires relatifs à l'escroquerie considérée permettait effectivement l'indemnisation de tous les plaignants tant en France qu'en Suisse ; qu'une telle circonstance était en effet de nature à établir qu'il ne persistait derechef aucun trouble à l'ordre public international de nature à justifier l'actuelle privation de liberté de Quinn ; "5°) alors que, de cinquième part, la chambre d'accusation ne peut réserver l'appréciation éventuelle des autorités helvétiques sur le trouble à l'ordre public international pour justifier le maintien sous écrou extraditionnel de Quinn sans priver l'intéressé de son droit au jugement sur l'appréciation du caractère déraisonnable d'une privation de liberté ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a méconnu la combinaison des articles 5 et 6 de la d Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "6°) alors que, de sixième part, la chambre d'accusation n'a caractérisé aucun trouble persistant à l'ordre public international au regard notamment des motifs retenus dans sa précédente décision du 4 août 1989 ayant pris en compte le caractère international des infractions reprochées à Quinn, alors remis en liberté dans le cadre de l'instruction ouverte en France ; "7°) alors enfin que c'est à tort que la chambre d'accusation a éludé l'offre de caution formée par Quinn, lequel avait justifié par ailleurs de garanties de représentation en France nonobstant sa nationalité américaine" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Thomas Quinn, de nationalité américaine, a été placé le 4 août 1989 sous écrou extraditionnel par le procureur de la République de Paris à la demande du gouvernement suisse, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le même jour par le juge d'instruction de Genève, des chefs "d'escroqueries par métier et faux dans les titres" ; que par arrêt du 14 mars 1990, la chambre d'accusation de Paris a donné un avis favorable à la demande d'extradition des autorités helvétiques et que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 24 juillet 1990 ; que le décret d'extradition n'a pas encore été pris par le gouvernement français ; Attendu que, pour rejeter en cet état la demande de mise en liberté formée directement sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits et la procédure, énonce notamment que celle-ci s'est déroulée de manière continue et sans retards, tant dans l'accomplissement des actes nécessaires que dans la succession des décisions, et qu'en conséquence, les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que la chambre d'accusation relève en outre que malgré les garanties de domicile et de solvabilité que prétend offrir Quinn, sa détention demeure nécessaire pour assurer sa représentation aux actes de la procédure extraditionnelle, s'agissant d'un ressortissant d'un pays tiers qui n'a ni attaches familiales ni occupations professionnelles en France ou d en Suisse ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, la chambre d'accusation, qui a répondu, comme elle le devait, à tous les chefs péremptoires du mémoire développé devant elle, et spécialement s'est expliquée sur la durée raisonnable de la détention, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait se référant à l'une des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-04-15 | Jurisprudence Berlioz