Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02934
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG en date du 30 Septembre 2022
RG n° 2021000470
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. BRIOCHE DU VAST
N° SIRET : 532 958 832
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me Marie LE BRET, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]
N° SIRET : 301 294 732
[Adresse 3]
[Localité 10]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,EE les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
En novembre 2018, M. [R] [H] et la SARL Brioche du Vast, ayant pour gérant M. [R] [H], ont constitué entre eux une SARL dénommée Au petit creux ayant pour objet l'exploitation d'une boulangerie-pâtisserie.
Suivant acte sous seing privé du 20 décembre 2018, la SARL Au petit creux a souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] un prêt Modulpro n°00051153403 d'un montant de 90.000 euros, au taux d'intérêt de 1.25 % l'an remboursable en 84 mensualités de 1.151,04 euros, destiné à financer l'achat de deux fonds de commerce à [Localité 9].
Par le même acte, M. [R] [H] et la SARL La Brioche du Vast se sont tous deux portés cautions solidaire du prêt souscrit par la SARL Au petit creux, M. [H] dans la limite de 54.000 euros et la SARL La Brioche du Vast dans la limite de 40.000 euros.
Par acte du 22 janvier 2019, la SARL Au petit creux, représentée par son gérant M. [R] [H], a acquis, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, deux fonds de commerce de boulangerie- pâtisserie situés à [Localité 9] commune de [Localité 8].
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL Au petit creux et désigné la SELARL Cambon en qualité de mandataire judiciaire.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains du mandataire.
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Cherbourg du 10 mars 2020, la créance de la banque a été admise au passif de la procédure à titre privilégié définitif pour la somme de 80.748,23 euros et 1 euro au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les intérêts au taux de 1,25%.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 juillet 2020, la banque a informé M. [R] [H] et la SARL La brioche du Vast de la défaillance de la société débitrice Au petit creux, de l'existence d'échéances impayées s'élevant à la somme de 11.099,60 euros et les a mis en demeure en leur qualité de cautions solidaires de régulariser la situation sous quinzaine, leur rappelant que le non-paiement à bonne date l'autorisera à prononcer la résiliation du crédit.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 octobre 2020, la banque a prononcé la résiliation du prêt litigieux et mis en demeure M. [R] [H] et la SARL La brioche du vast, en leur qualité de cautions solidaires de la société débitrice Au petit creux, de lui payer pour le 29 octobre 2020 au plus tard les sommes respectivement de 54.000 euros et 40.000 euros.
Cette demande est demeurée sans effet.
Par acte d'huissier de justice du 18 mars 2021, la Caisse de crédit mutuel de Valognes a assigné M. [R] [H] et la SARL La brioche du Vast devant le tribunal de commerce de Cherbourg en paiement en leur qualité de cautions solidaires.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Cherbourg a :
- condamné M. [R] [H] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] au titre du prêt Modulpro n°00051153403 la somme de 54.000 euros selon décompte en date du 14 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,5% l'an jusqu'à parfait paiement ;
- condamné la SARL La brioche du Vast en sa qualité de caution solidaire de la SARL Au petit creux à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] au titre du prêt Modulpro n°000051153403 la somme de 40.000 euros selon décompte en date du 14 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,5% l'an jusqu'à parfait paiement ;
- débouté la SARL La brioche du Vast et M. [R] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- rappelé le caractère exécutoire de la présente décision ;
- condamné solidairement M. [R] [H] et la SARL Brioche du Vast à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [H] et la SARL La Brioche du Vast aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'instance liquidée à 80,29 euros TTC.
Par déclaration du 18 novembre 2022, M. [R] [H] et la SARL Brioche du Vast ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 20 février 2023, M. [R] [H] et la SARL Brioche du Vast demandent à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Déclarer l'acte de cautionnement conclu le 20 décembre 2018 garantissant le remboursement du prêt bancaire consenti à la SARL Au petit creux inopposable à M. [R] [H],
- Dire en conséquence que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] est déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 20 décembre 2018 par M. [R] [H] en raison de son caractère disproportionné,
- Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 20 décembre 2018 par la SARL La brioche du Vast garantissant le remboursement du prêt bancaire consenti à la SARL Au petit creux par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10],
A titre subsidiaire,
- Condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] à indemniser M. [R] [H] au titre du préjudice subi pour manquement à son obligation de mise en garde à hauteur des sommes sollicitées par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] au titre de son engagement de caution,
- Ordonner la compensation entre les dettes respectives de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] et M. [R] [H] et constater leur extinction compte tenu de leur montant identique,
- Accorder à la SARL La brioche du Vast les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil pour régler ce qui resterait dû à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10],
A titre infiniment subsidiaire,
- Accorder en tout état de cause à M. [R] [H] ainsi qu'à la SARL La Brioche du Vast les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil pour régler ce qui resterait dû à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10],
En tout état de cause,
- Condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 19 mai 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- Condamner M. [R] [H] en sa qualité de caution solidaire de la SARL Au petit creux à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] au titre du prêt Modulpro n°00051153403 la somme de 54.000 euros selon décompte en date du 14 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal et les cotisations d'assurance vie au taux de 0.5% l'an jusqu'à parfait paiement,
- Condamner la SARL La brioche du Vast en sa qualité de caution solidaire de la SARL Au petit creux à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] au titre du prêt Modulpro n°00051153403 la somme de 40.000 euros selon décompte en date du 14 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal et les cotisations d'assurance vie au taux de 0.5% l'an jusqu'à parfait paiement,
- Condamner solidairement M. [R] [H] et la SARL La brioche du Vast à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, ainsi qu'en tous les dépens de cette procédure,
- Débouter la SARL La brioche du Vast et M. [R] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- Condamner solidairement M. [R] [H] et la SARL La brioche du Vast à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 avril 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur l'engagement de caution de la SARL La brioche du Vast
La SARL La brioche du Vast sollicite la nullité de son engagement de caution sur le fondement de l'article L 223-1 du code de commerce qui dispose :
'A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.'
L'engagement de caution de la SARL la brioche du Vast en garantie du prêt contracté par la SARL Au petit creux dont elle détient 30 % des parts sociales ne contrevient nullement au texte précité, la seule circonstance que la SARL La brioche du Vast et la SARL Au petit creux aient toutes deux pour gérant M. [H] ne permettant pas d'affirmer qu'il y a eu interposition.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de nullité de son engagement de caution.
La SARL La brioche du Vast, qui ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qui a déjà de fait bénéficié des plus larges délais de paiement, est déboutée de sa demande de délais sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
II. Sur l'engagement de caution de M. [H]
1. Sur la disproportion de l'engagement de caution
Aux termes de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur la fiche patrimoniale.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée.
La disproportion s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment de son engagement, sans avoir à tenir compte des engagements postérieurs.
La banque n'est pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque.
Il n'est pas imposé à la banque de se renseigner auprès d'autres organismes bancaires pour savoir si la caution est déjà engagée auprès de ces organismes en cette même qualité de caution.
M. [H] s'est porté caution solidaire, aux termes de la formule manuscrite figurant à l'acte du 20 décembre 2018, dans la limite de 54.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.
La banque produite aux débats la 'fiche patrimoniale caution'signée le 20 décembre 2018 par M. [H], mentionnant :
- concubinage
- une personne à charge
- rémunération gérance SARL La brioche du Vast : 1.000 euros par mois
- rémunération gérance SARL Au petit creux : 400 euros par mois
- 60 % des parts de la SARL La brioche du Vast : valeur estimée à 150.000 euros
M. [H] fait valoir qu'il percevait en réalité un salaire mensuel de 500 euros, qu'il supportait des charges courantes à hauteur de 725 euros et qu'il fallait tenir compte de la valeur résiduelle des parts sociales, déduction faite du passif social ; que si le fonds de commerce était estimé par le cabinet comptable à 188.550 euros, la SARL La brioche du Vast avait souscrit différents prêts bancaires dont le montant total restant dû en 2018 était de 124.889 euros ; qu'au regard de ces éléments, sa situation financière et patrimoniale ne lui permettait pas de faire face à son engagement de caution.
Cependant, M. [H] a signé la fiche susvisée en certifiant exacts et sincères les renseignements qu'elle contient. Il ne peut donc pas ensuite contester les éléments qu'il a lui-même fournis et soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable, sauf à établir l'existence d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ce qu'il ne fait pas.
En effet, il a déclaré une valeur de 150.000 euros au titre des parts sociales qu'il détenait au sein de la SARL La brioche du Vast sans mentionner l'existence d'un passif résiduel.
Il ne démontre pas que la banque connaissait, à l'époque, la valorisation réelle des parts sociales litigieuses ou avait des raisons de douter de l'exactitude du montant déclaré, le simple fait que la SARL La brioche du Vast avait un compte au sein du Crédit Mutuel étant à cet égard insuffisant.
Il s'évince de ces observations que l'engagement de caution de M. [H] d'un montant de 54.000 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus tels que déclarés au moment de la souscription de cet engagement.
2. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
En application de l'article 1231-1 du code civil, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement est excessif par rapport à ses facultés financières d'en rapporter la preuve.
Le crédit mutuel conteste la qualité de caution avertie de M. [H].
La qualité de caution avertie ne découle pas systématiquement du statut de dirigeant d'une société.
Le fournisseur de crédit est tenu de vérifier si la caution dispose, en se portant caution, des compétences et de l'expérience suffisante pour apprécier les risques de l'opération.
En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats, en particulier d'un courrier de M. [R] [H] en date du 24 novembre 2018 et des documents comptables produits, que ce dernier disposait d'une solide expérience en matière de gestion et de financement d'une boulangerie puisqu'il avait investi dans son premier fonds de commerce de boulangerie à l'âge de 21 ans en juin 2011, qu'il était le gérant de la SARL La brioche du Vast et qu'en cette qualité il avait souscrit différents prêts bancaires au nom de cette dernière.
Dans ces conditions, la cour considère que l'appelant disposait des compétences nécessaires pour apprécier les risques de l'opération et qu'il était donc une caution avertie.
Le Crédit mutuel n'était donc pas tenu d'un devoir de mise en garde à son égard.
Le jugement est confirmé en ce en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [H] et condamné ce dernier au paiement de la somme de 54.000 euros outre intérêts et cotisations d'assurance vie.
M. [H], qui ne justifie pas de sa situation financière actuelle et a déjà de fait bénéficié des plus larges délais de paiement, est débouté de sa demande de délais sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
M. [R] [H] et la SARL la brioche du Vast succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de l'appel, à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [R] [H] et la SARL La brioche du Vast à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [R] [H] et la SARL La brioche du Vast de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [H] et la SARL La brioche du Vast aux dépens de l'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY