Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 22 mai 2002), qu'un jugement d'adjudication l'ayant déclarée adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme X..., la société CFS Immobilier (la société) a demandé à un juge des référés d'ordonner l'expulsion de Mme X... et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; que le juge des référés a accueilli cette demande ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt, après avoir constaté que Mme X... était occupante sans droit ni titre, d'avoir infirmé l'ordonnance alors, selon le moyen, que le jugement d'adjudication qui n'a aucun caractère contentieux et qui est, en revanche, publié à la conservation des hypothèques, n'a pas, pour ces considérations, à être signifié à l'occupant du bien adjugé pour que l'adjudicataire puisse, en référé, demander la condamnation de cet occupant à lui payer une indemnité d'occupation ainsi que son expulsion ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en statuant comme il l'a fait, a violé les articles 712, 716 et 717 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne justifiait pas avoir régulièrement signifié le jugement d'adjudication à Mme X..., l'arrêt retient exactement qu'elle ne pouvait en poursuivre l'exécution tant qu'elle n'avait pas satisfait à cette exigence légale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CFS Immobilier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
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