Cour d'appel, 29 janvier 2019. 18/02170
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/02170
Date de décision :
29 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2019
(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)
N° RG 18/02170 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KMIV
Olivier X...
SELARL X... ET ASSOCIES
c/
SARL CG2A
SA AXA FRANCE IARD
SCI TEISSEIRE PLAISANCE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2018 (Pourvoi N°G 16-26.521) par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (RG : 14/6338 ) par la 2ème Chambre Civile de la Cour d'Appel de TOULOUSE en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 4 novembre 2014 (RG : 11/2707), suivant déclaration de saisine en date du 12 avril 2018
DEMANDEUR et INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Maître Olivier X... es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DESIGN CREATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
SELARL X... ET ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DESIGN CREATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
représentés par Maître Arnaud Z... de la SCP FPF AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître A... substituant Maître Frédéric H..., avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES :
SARL CG2A agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]
représentée par Maître Max B... de la SELARL B... & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Capucine BERNIER de la SCP GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]
représentée par Maître Marin C..., avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître BOSSON substituant Maître Olivier D..., avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
SCI Teisseire Plaisance prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
représentée par Maître Eva E..., avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Christophe CHABAUD, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 décembre 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
Michèle ESARTE, président,
Catherine BRISSET, conseiller,
Sophie BRIEU, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS CONSTANTS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI Teisseire Plaisance est propriétaire d'un bâtiment à usage de bureaux et d'ateliers, qu'elle a donné en location à la société Design Création, pour l'exercice de son activité de fabrication de cuisines aménagées et de salles de bains. Les deux sociétés sont gérées par Maurice Teisseire.
Le 8 avril 2004, Maurice Teisseire pris en sa qualité de gérant de la société Design Création a, par l'intermédiaire de la société de courtage CG2A, souscrit pour son compte et pour celui du propriétaire, la SCI Teisseire Plaisance , un contrat d'assurance «multirisques de l'entreprise '' numéro [...], (MRE) couvrant notamment le risque d'incendie, auprès de la société AXA France IARD (l'assureur).
Ont également été souscrites , le 6 juillet 2004, une police « multigaranties entreprise de construction » numéro [...] (MEC)pour son activité de construction et d'aménagement de cuisine et le 15 juillet 2010, une assurance de « responsabilité civile de l'entreprise » numéro [...] (RCE).
Le bâtiment loué ayant été détruit dans un incendie survenu dans la nuit du 22 au 23 octobre 2010, la société Design Création a déclaré le sinistre à l'assureur qui a dénié sa garantie en soutenant que les garanties du contrat « multirisques de l'entreprise '' numéro [...] étaient suspendues à cette date par l'effet d'une mise en demeure de régler les primes envoyée par lettre recommandée le 11 juin 2010 et demeurée infructueuse.
C'est dans ces conditions que la SCI Teisseire Plaisance a assigné l'assureur en exécution du contrat ainsi que la société CG2A dont elle a recherché la responsabilité à titre subsidiaire.
****
Par jugement en date du 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a statué en ces termes :
Vu la lettre du 11 juin 2010 envoyée le 21 juin 2010 prononçant la suspension du contrat d'assurance ;
Dit que la compagnie AXA a valablement procédé à la suspension du contrat Multirisque de l'entreprise avec effet au 22 juillet 2010 ;
Dit qu'au moment de l'incendie survenu le 23 octobre 2010, la garantie Multirisque de l'Entreprise était suspendue et que le sinistre n'est pas couvert par le contrat ;
Déboute la SCI Teisseire Plaisance et Me X... agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Design Création de l'ensemble de leurs demandes formées au titre du contrat multirisques de l'Entreprise ;
Dit que le sinistre du 23 octobre 2010 doit être garanti au titre du contrat 'Multigaranties entreprise de construction [...] et du contrat'Responsabilité civile de l'entreprise 11° [...] ;
Condamne la société AXA France lard å payer à la SCI Teisseire Plaisance la somme provisionnelle de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en en justice et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Invite la SCI Teisseire Plaisance ct la compagnie AXA France IARD à conclure sur le montant de l'indemnisation due au titre des contrats 'multigaranties entreprise de construction" et 'Responsabilité civile de l'entreprise' ;
Invite la compagnie AXA à produire les Conditions Générales desdits contrats dans un délai d'un mois ;
Met hors de cause la société CG2A ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile par la société CG2A et Me X... es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Design Création ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens en fin d'instance ;
ordonne l'exécution provisoire de la décision
Renvoie la procédure à l'audience de mise en état du Mardi 3 Février 2015 pour les conclusions de la société Teisseire Plaisance .
****
Sur appel principal de la SA AXA FRANCE IARD, de Me X... et de la SCI Teisseire Plaisance , la cour de Toulouse a, par arrêt du 28 septembre 2016, statué en ces termes:
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL X... en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Design Création.
Rejette la demande de sursis à statuer
Infirme le jugement sauf en ce qu`il a mis hors de cause la société CG2A
et statuant à nouveau,
- dit que la SA AXA France n'a pas valablement procédé à la suspension du contrat multirisque de l'entreprise n° [...] avec effet au22 -juillet 2010 ;
-dit qu'au moment de l'incendie survenu le 23 octobre 2010, la garantie multirisque de l'entreprise n'était pas suspendue et que le sinistre était couvert par le contrat n° [...]
- condamne la SA AXA France IARD à verser à la SELARL X... en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Design Création la somme de 579.687 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt;
- condamne la SA AXA France LARD à verser à la SCI Teisseire Plaisance la somme de 1.473.581 euros outre intérêts au taux légal a compter de l'arrêt ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil au profit de la SCI Teisseire Plaisance
- condamne la SA AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
' Vu l'article 700 du cpc, condamne la SA AXA France IARD à verser au titre des frais irrépétibles :
6.000 euros à la sci Teisseire Plaisance
6.000 euros à la SELARL X... es qualités
4.000 euros à la société CG2A
Pour dire que l'assureur n'avait pas valablement procédé à la suspension de la garantie, l'arrêt d'appel retient que cet assureur ne rapporte pas la preuve de l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure adressée a la société Design Création dès lors, d'une part, qu'il ne produit des pièces qu'en copie et ne produit pas davantage de constat d'huissier permettant de vérifier que le bordereau d'envoi groupé comprenait la lettre litigieuse, laquelle ne porte pas elle-même le tampon de la poste, d'autre part, que la lettre a été expédiée. non par l'assureur, mais par la société Docapost DPS.
****
Sur pourvoi formé par la société AXA France IARD, la Cour de Cassation par arrêt du 18 janvier 2018 rectifié le 24 mai 2018 a :
mis hors de cause, sur sa demande, la société CG2A ;
cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que l'assureur n'a pas valablement procédé à la suspension du contrat « multirisque de l'entreprise '' n° [...] avec effet au 22 juillet 2010, qu`au moment de l'incendie survenu le 23 octobre 2010, la garantie multirisque de l'entreprise n'était pas suspendue et que le sinistre était couvert par le contrat n° [...] et en ce qu'il a condamné l'assureur à verser à la SELARL X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Design Création la somme de 579 687 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés,condamné l'assureur à verser à la SCI Teisseire Plaisance la somme de 1473581 euros outre les intérêts au taux légal capitalisés, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Pour prononcer ainsi qu'elle a fait , la Cour de Cassation, au visa des articles L 113 ' 3 et R 113 ' 1 du code des assurances, a relevé qu'en statuant ainsi , sans avoir retenu que les copies produites ne seraient pas conformes aux documents originaux, et alors qu'elle avait relevé, d'une part, que, sur la copie du bordereau d'envoi groupé, la société Design Création figurait, en page 2, en qualité de destinataire avec sa dernière adresse connue non contestée, que la première et la dernière page du bordereau comportaient le tampon de la poste au 21 juin 2010 et que, sur la copie de la lettre de l'assureur imprimée sur papier, était porté le numéro de lettre recommandée compris dans les numéros des lettres objets du bordereau d'envoi groupé, d'autre part, que la société Docapost DPS était le mandataire de l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations faisant apparaître qu'une lettre recommandée de mise en demeure avait été adressée à l'assuré, peu important qu'elle qualifie par ailleurs de courrier électronique la procédure d'envoi mise en place par l'assureur et violé les textes susvisés.
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la suspension des garanties entraîne par voie de conséquence celle du chef de dispositif condamnant l'assureur à indemniser son assuré, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
****
La cour de céans a été saisie par Maître Olivier X... appelant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Design Création et la Selarl X... et associés intervenante volontaire en cette même qualité.
Dans l'état des éléments soumis à la cour, la saisine porte sur l'arrêt du 18 janvier 2018 rectifié matériellement par arrêt du 24 mai 2018.
****
Par conclusions du 30 novembre 2018 Maître Olivier X... et la Selarl X... et associés concluent comme suit :
Y venir la société AXA FRANCE IARD, en présence de la SCI Teisseire Plaisance ,
Vu les dispositions de l'article 1369-8 du Code Civil, issu de l'ordonnance du 16 juin 2005,
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 330216 en date du 22 octobre 2010,
Déclarer régulier et recevable en la forme, l'appel et l'appel incident formés par la SELARL X...& Associés, Mandataire judiciaire de la SARL DESIGN Création, assurée au titre de la police d'assurance à effet au 8 avril 2004, souscrit avec AXA FRANCE IARD sous le contrat [...] pour les risques incendie et risques annexes, vol, bris de glace et perte d'exploitation et ce, à la suite du sinistre incendie intervenu le 23 octobre 2010, alors que la liquidation judiciaire de l' assurée est intervenue aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 30 novembre 2010 et que la liquidation judiciaire de la société DESIGN Création est directement liée au sinistre qui a détruit purement et simplement son local commercial et son local de fabrication de cuisines,
Dire que la SELARL X... & Associés, ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL DESIGN Création est recevable et fondée en son intervention volontaire et lui donner acte de ce qu'elle reprend à son compte l'instance d'appel,
En conséquence,
Au fond,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
Réformer la décision entreprise,
Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD ne peut opposer à son assurée la suspension de la police d'assurances en application de l'article L 113-3 alinéa 2 du code des assurances, alors que seules, s'agissant de l'envoi d'une lettre recommandée électronique, les dispositions de l'article 1369- 8 du Code Civil doivent recevoir application, que ces dispositions n'ont pas été respectées et notamment quant à la preuve de la remise au destinataire de la lettre du 11 juin 2010 et que la preuve n'est pas rapportée de son envoi,
Dire et juger qu'en tout état de cause, la police d'assurance n'était ni suspendue au jour du sinistre, ni résiliée au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société DESIGN Création comme reconnu par AXA FRANCE IARD auprès de la SELARL X... & Associés es qualité de Mandataire Judiciaire de la société DESIGN Création,
En conséquence,
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la SELARL X... & Associés ès qualité de Mandataire Judiciaire de la société DESIGN Création
- En réparation des préjudices subis par DESIGN Création
à titre de dommages et intérêts, la somme principale de 575 144,00 €
- Les intérêts au taux légal de ladite somme a compter du 01/01/2015,
- La somme de 8 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens d'appel et de première instance.
****
Le 29 novembre 2018, la société de courtage CG2A a conclu comme suit :
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile
vu l'article L 113 ' 3 du code des assurances,
Principalement,
* Donner acte à la société CG2A du caractère irrévocable et définitif de sa mise en cause.
Subsidiairement,
* Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société CG2A,
En tout état de cause,
* Condamner toute partie succombante à payer à la société CG2A une somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Max B... .
****
De son côté, la société Teisseire Plaisance prend le 16 novembre 2018 les conclusions suivantes :
Vu notamment les articles 1134, 1147, 1315, 1356 al.2 et 1352 al.2, 1369-8, et 1382 du Code civil (dans leur rédaction alors applicable) ;
Vu les articles L122-1, L122-2 et L113-3 et 5, L520-1 et L511-1, R133-1 du Code des assurances,
Vu l'article L133-2 du Code de la consommation;
Principalement :
Réformer la décision du 4 novembre 2014 en ce qu'elle a dit que la compagnie AXA a valablement procédé à la suspension du contrat multirisques de l'entreprise avec effet au 22 juillet 2010 et qu'au moment de l'incendie survenu le 23 octobre 2010 la garantie MRE MultiRisques de l'entreprise était suspendue et que le sinistre n'est pas couvert par le contrat, et par voie de conséquence a débouté la SCI TEISSEIRE de l'ensemble de ses demandes formées au titre du contrat multirisques de l'entreprise,
Statuant à nouveau :
Dire et juger qu'AXA ne pouvait se dispenser d'adresser une mise en demeure à la SCI Teisseire Plaisance et à la société CG2A, son courtier ;
Dire et juger qu'en outre AXA ne rapporte pas la preuve de la réception de la lettre recommandée électronique par DESIGN Création ni même de son envoi ;
Dire et juger en conséquence qu'AXA n'a pas respecté les conditions de forme de la suspension des garanties ;
Dire et juger que le régime juridique du fractionnement n'est pas applicable au cas d'espèce et qu'il aurait de toute façon été écarté par les parties ;
Dire et juger qu'en tout état de cause la suspension ne pouvait produire ses effets que jusqu'au 30 septembre 2010 ;
Dire et juger en tout état de cause que l'assureur aurait manifestement renoncé à la suspension;
En conséquence,
Dire et juger que c'est de façon injustifiée et infondée qu'AXA oppose un refus de garantie à la SCI Plaisance,
Dire et juger que le préjudice matériel subi par la SCI Plaisance ressort dans sa globalité à la somme de 2 568 250 € et condamner AXA au paiement de la somme de 1 838 000 € au titre du préjudice matériel couvert par la garantie MRE,
Au principal toujours et additionnellement :
Confirmer la décision du 4 novembre 2014 en ce qu'elle a dit que le sinistre du 23 octobre 2010 doit être garanti au titre du contrat MTG multi-garantie entreprise de construction numéro [...] et du contrat RCE responsabilité civile de l'entreprise numéro [...] souscrits par DESIGN Création en couverture de sa Responsabilité Civile Professionnelle,
Condamner en conséquence AXA au paiement du découvert de garantie soit un complément de réparation égal à la différence entre le préjudice matériel global (soit la somme de 2 568 250 €) et le montant alloué au titre des garanties du contrat MRE ;
A titre subsidiaire,
Si le bénéfice du contrat MRE n'était pas alloué à la concluante,
Condamner AXA au paiement de l'entier préjudice matériel - soit la somme de 2 568 250 € - au titre du contrat MTG multi-garantie entreprise de construction numéro [...] souscrit par DESIGN Création en couverture de sa Responsabilité Civile Professionnelle
ou subsidiairement au titre du contrat RCE responsabilité civile de l'entreprise numéro [...],
A titre plus subsidiaire encore,
Si le bénéfice des contrats d'assurance responsabilité civile n'était pas accordé à la concluante ;
Dire et juger que le refus de garantie est manifestement abusif et illustre un comportement fautif d'AXA justifiant que soient déclarées inopposables à la SCI les clauses limitatives de garantie,
En conséquence, condamner AXA au paiement de l'intégralité du préjudice subi,
A titre infiniment subsidiaire,
Si le bénéfice des contrats MRE ou des assurances responsabilité civile n'était pas accordé à la concluante ;
Dire et juger qu'AXA et CG2A ont engagé leur responsabilité pour manquement à leurs obligations professionnelles de diligence, d'information et de conseil et laissé la SCI Plaisance dans l'illusion qu'elle était assurée ;
En conséquence, les condamner in solidum au paiement de l'intégralité du préjudice subi,
En tout état de cause,
Condamner AXA à la somme de 20 000 € au titre de préjudice moral,
Dire que les intérêts moratoires courront à compter du 2 décembre 2010 et en prononcer la capitalisation suivant les dispositions de l'article 1154 du code Civil;
Allouer à la SCI Plaisance une indemnité de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner AXA aux entiers dépens de l'instance.
*****
AXA FRANCE IARD conclut le 5 septembre 2018 comme dessous :
Sous réserve de la régularité de la déclaration de saisine de la COUR au regard des dispositions de l'article 1033 du Code Civil, et de son absence de caducité au regard des dispositions de l'article 1037-1 du CPC,
Vu l'article 1103 du Code Civil,
Vu les articles L 112-4, L 113-1, L 113-3 et suivants du Code des Assurances.
Débouter Me X... et la SELARL X... es qualité de mandataire de la Sté DESIGN Création, et la SCI Teisseire Plaisance de leur appel
Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 4 novembre 2014 en ce qu'il a jugé que la Cie AXA FRANCE IARD a valablement procédé à la suspension du contrat multirisque de l'entreprise avec effet au 22.7.2010, qu'au moment de l'incendie survenu le 23.10.2010 la garantie multirisque de l'entreprise était suspendue, et que le sinistre n'est donc pas couvert par le contrat d'assurance N° 241451004.
Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 4 novembre 2014 en ce qu'il a débouté la SCI Teisseire Plaisance et Me X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL DESIGN Création de l'ensemble de leurs demandes formées au titre du contrat multirisque de l'entreprise.
Vu l'article 622 du code de procédure civile
Déclarer à titre principal irrecevables, au regard du caractère partiel de la Cassation prononcée par la décision du 18 janvier 2018, toutes les demandes présentées par la SCI Teisseire Plaisance se rapportant d'une part à la mise en jeu des garanties issues des contrats MCE (multirisque entreprise de construction" N[...] (conditions générales N°460102B) et RCE (responsabilité civile de l'entreprise N[...] (conditions générales N°460642B), et d'autre part à la responsabilité contractuelle pour faute imputée à la Cie AXA FRANCE.
Dire et Juger à titre subsidiaire :
- Que les garanties d'assurance issues des contrats MEC et RCE n'ont pas vocation à bénéficier à la SCI Teisseire Plaisance qui n'a pas la qualité de tiers lésé, et qu'en toute hypothèse le risque incendie est clairement exclu desdites garanties, et débouter en conséquence la SCI TEISSEIRE de l'intégralité de ses demandes de ce chef
- Que la Cie AXA France n'a manqué à aucune de ses obligations de diligence, d'information, et de conseil, et débouter en conséquence la SCI TEISSEIRE de l'intégralité de ses demandes de ce chef
Débouter en conséquence la SCI Teisseire Plaisance , Me X... et la SELARL X... es qualité de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner au paiement de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
****
Par ordonnance du 4 mai 2018 la présidente de la chambre a fixé l'affaire à bref délai à l'audience collégiale du 4 décembre 2018 au visa des articles 1037- 1,905 et 760 du code de procédure civile.
Le 28 novembre 2018, le conseiller de la première chambre désigné par le premier président, saisi d'un incident par la société AXA France IARD a statué en ces termes :
Déclarons régulière la déclaration de saisine de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 avril 2018
Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration de saisine,
Rejetons les demandes sur incident de la société AXA France IARD,
Déclarons recevable l'appel incident de la SCI Teisseire Plaisance ,
Condamnons la compagnie AXA France IARD à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:
-la somme globale de 1000 euros à Maître X... et la SELARL X..., es-qualités,
-la somme de 1000 euros à la SCI Teisseire Plaisance ,
Condamnons la compagnie AXA France IARD aux dépens de l'incident.
****
Pour plus ample exposé des faits et moyens il est expressément renvoyé au jugement entrepris et aux conclusions des parties.
SUR CE :
sur la recevabilité de l'appel:
La recevabilité de l'appel ne fait l'objet d'aucune critique , le débat porté devant le conseiller de la mise en état , concernant la saisine de la cour de renvoi.
Sur l'intervention volontaire de la SELARL X... & associés en qualité de mandataire judiciaire de la SARLDesign Création:
La cour de céans constatera que cette intervention volontaire a été accueillie par la cour de Toulouse et n'a pas été atteinte par la cassation en sorte que ce point n'entre pas dans la saisine de la cour de céans .
Sur la suspension du contrat multirisque de l'entreprise :
La cour ne suivra pas la SCI Teisseire Plaisance et les mandataires judiciaires successifs de la société Design Création dans leur moyen tiré de la nature de lettre recommandée électronique de l'envoi par AXA du courrier en date du du 11 juin 2010 portant de mise en demeure de régler les primes sous peine de suspension du contrat « multirisque de l'entreprise ».
Ce débat est en effet sans portée sur la solution du litige .
La question centrale est celle du respect par l'assureur AXA des dispositions de l'article L 113 -3 du code des assurances lequel dispose dans ses 2e 3e et 4e alinéa que : «' A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré . Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non paiement, d'une fraction de la prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée . La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré .
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension, ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement '
Dans l'état de ce texte, combiné avec l'article R 113 ' 1 du même code lequel précise que cette mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur, il n'est pas exigé que l'envoi recommandé soit accompagné d'une demande d'avis de réception.
La mise en demeure est une formalité impérative préalable à la suspension de la garantie et à la résiliation. C'est à partir de la date de cet envoi que se calculent le délai de 30 jours à l'échéance duquel la garantie est suspendue et celui de 10 jours à l'expiration duquel la résiliation peut être prononcée ( Civ. 2ème , 8 septembre 2005, n 03-14.739).
La preuve de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée et celle de sa date sont des faits juridiques dont la preuve peut être administrée par tout moyen. La charge probatoire pèse sur l'assureur AXA qui doit donc démontrer qu'il a bien envoyé ce pli et ce , à telle date.
Il est acquis que le contrat litigieux multirisques de l'entreprise(MRE) a été souscrit par la société Design Création tant pour son compte que pour celui de la SCI Teisseire Plaisance . Par application des dispositions de l'article L 112 ' 1 du code des assurances, AXA se devait d'adresser ses diverses correspondances et mise en demeure au souscripteur de cette police c'est-à-dire la SARL Design Création,seule tenue au paiement des primes.
Le dernier alinéa de l'article L 112 ' 1 précipité dispose en effet : «le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit. »
Il s'ensuit que les exceptions du contrat sont opposables à la SCI Teisseire Plaisance notamment les suspensions de garantie liée au non paiement de la prime laquelle est due par le souscripteur SARL Design Création. La question de l'envoi de la mise en demeure concerne par conséquent aussi bien la SARL Design Création que la SCI Teisseire Plaisance
A cet égard, la cour relèvera que par application des dispositions de l'article L 113 ' 3 et R 113-1 du code des assurances déjà citées ci-dessus, l'assureur est seulement tenu d'adresser ses correspondances et mises en demeure au souscripteur désigné aux conditions particulières du contrat comme étant le payeur des primes et non à la SCI Teisseire Plaisance assuré pour compte et moins encore au courtier.
Dans notre affaire, ni la SCI Teisseire Plaisance ni à plus forte raison le courtier n'ont la qualité de payeur des primes du contrat.
Pour faire la preuve de l'envoi de la lettre recommandée AXA apporte aux débats:
1-le contrat de prestation de services unissant AXA à la société Datapost en date du 15 mars 2001 duquel il ressort que le prestataire Datapost s'engage à assurer la gestion et le stockage des feuilles à en-tête AXA FRANCE IARD ainsi que les enveloppes, l'impression des courriers recommandés avec accusé de réception ou non et des liasses LIRE (terme qui désigne le document postal rectangulaire en papier auto- carboné que l'expéditeur d'un pli recommandé va compléter pour envoi) à partir de données informatiques, la mise sous enveloppe, la remise à la poste des courriers, les prestations associées à la poste : gestion des preuves de dépôt et des NPAI.
2-les deux avenants à ce contrat permettant de se convaincre que cette convention était en vigueur au moment de l'envoi de la lettre recommandée du 11 juin 2010, le prestataire anciennement Datapost étant désormais dénommé ASPHERIA puis DOCAPOST DPS par suite d'une fusion.
3-la copie de la lettre de mise en demeure mentionnant le numéro de lettre recommandée [...] à destination de la SARL Design Création.
4 le descriptif du pli envoyé par pli recommandé sans accusé de réception reproduisant ce même numéro [...] , cela à destination de la SARL Design Création.
5-la photocopie du bordereau d'envoi groupé avec , en première et dernière page,cachet de la poste au 21 juin 2010 permettant de noter que le numéro du premier recommandé est le [...] et le numéro du dernier recommandé le [...] de sorte que le [...] figure parmi ces numéros .
En conséquence de ces éléments et des lors qu'il n'est pas contesté que les copies produites sont conformes aux documents originaux, la cour dira que la société Docapost DPS qui était le mandataire de l'assureur AXA a bien adressé par lettre recommandée le 21 juin 2010 la lettre de mise en demeure d'AXA destinée à la société Design Création seule tenue au paiement des primes.
Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a dit que la compagnie AXA a valablement suspendu le contrat avec effet au 22 juillet 2010 par l'envoi de la lettre recommandée du 11 juin 2010 produit aux débats, et aucun paiement n'étant intervenu dans le délai prescrit.
Quant aux effets de la suspension c'est par des motifs exacts que le premier juge en se référant aux conditions particulières du contrat multirisques de l'entreprise a relevé que ce contrat a été souscrit sans aucune ambiguïté pour une période annuelle avec tacite reconduction, moyennant une prime annuelle payable en deux fractions semestrielles.
L'article L 113 ' 3 du code des assurances dispose que lorsque la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie intervenue en cas de non-paiement d'une fraction de prime produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. Il s'ensuit que la suspension s'étend jusqu'à l'expiration de la période annuelle même si l'assuré a payé la prime correspondant au semestre suivant celui pour lequel il n'a pas payé et pour lequel il a bien reçu la mise en demeure annuelle.
Par ailleurs, la cour relèvera que la suspension des garanties d'un contrat en cours se distingue de la résiliation de celui-ci de sorte qu'il n'y a aucune contradiction dans le fait que l'assureur AXA a interrogé Maître X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Design Création sur le point de savoir s'il entendait ou non poursuivre le contrat d'assurance.
Au surplus, ce même article le même article L113-3 en énonçant que : «L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article » offre à l' assureur une simple faculté de sorte qu'il n'est pas tenu de demander la résiliation du contrat. Ainsi, en aucune façon ce courrier au mandataire judiciaire ne peut être entendu comme valant renonciation à se prévaloir de la suspension des garanties.
Par conséquent, la suspension des garanties ayant pris effet le 22 juillet 2010 la prime n'ayant pas été payée dans le délai de 30 jours, le sinistre incendie survenu le 23 octobre 2010 ne pouvait être garanti.
sur la recevabilité des demandes subsidiaires de la SCI Teisseire Plaisance à l'encontre d'AXA:
La cour ne suivra pas la compagnie AXA dans son affirmation selon laquelle il a été définitivement jugé par la cour de Toulouse que les deux polices d'assurance «multirisque entreprise de construction» (MEC) et «responsabilité civile de l'entreprise» n'avaient pas vocation à conférer la moindre garantie à la société Design Création et à la SCI TEISSEIRE au titre de l'incendie en cause et encore qu'AXA n'avait pas engagé sa responsabilité pour refus abusif de garantie et plus subsidiairement manquement à ses obligations professionnelles de diligence d'information et de conseil.
La compagnie AXA soutient que la discussion sur renvoi de cassation est circonscrite par application des dispositions des articles 622 suivants du code de procédure civile à la question de savoir si la police multirisque de l'entreprise avait été ou non valablement suspendue par l'assureur à raison du défaut de paiement des primes par son assuré.Pour le dire, autrement AXA soutient que la force de chose jugée s'attache aux dispositions non cassées ,rendant par suite irrecevables les demandes qui s'y rapportent.
En réalité, la cour de Toulouse n'a pas jugé la question des deux polices d'assurance «multirisque entreprise de construction» et «responsabilité civile de l'entreprise» et celle de la responsabilité civile de l'assureur dès lors qu' en faisant droit à la demande principale des sociétés Teisseire et Design Création , cette juridiction n'a pas examiné les demandes subsidiaires lesquelles portaient précisément sur les deux autres polices et la responsabilité de l'assureur pour manquement à ses diverses obligations professionnelles.
La cour de céans qui vient de dire, confirmant le jugement que l'assureur a valablement procédé à la suspension du contrat «Multirisque de l'entreprise» avec effet au 22 juillet 2010 est tenue, comme elle y est invitée , par les écritures de la société Teisseire Plaisance de rechercher si un autre contrat ne pouvait pas couvrir le sinistre et , plus subsidiairement encore si la responsabilité civile de l'assureur n'est pas engagée.
Sur la mobilisation des garanties attachées au contrat MEC et RCE :
La police multirisque entreprise de construction (MEC) autrement appelée MTG par la SCI Teisseire Plaisance est entrée en vigueur le 5 juillet 2004 ; elle a été résiliée par lettre recommandée du 23 novembre 2010 à effet du 1er janvier 2011. L'objet de cette police ainsi qu'il ressort expressément du paragraphe intitulé «son objet»
est de délivrer :
au profit de l'assuré
exclusivement lorsqu'il exerce l'activité d'entreprises précisées aux conditions particulières
a propos de travaux de bâtiment de génie civil, dans le cadre de marchés publics ou privés, au titre d'un contrat de louage d'ouvrage (articles 1789 du Code civil) ou d'un contrat de sous-traitance (loi numéro 75 ' 1334 du 31 décembre 1975), avec des produits et selon des procédés de techniques courantes pour des interventions de l'assuré sur des chantiers dans le coût global de l'opération de construction n'est pas supérieur à 9200000 € hors taxes
[']
Celle des garanties définies au titre de police conditions particulière indique acquise, selon les modalités mentionnées par celle-ci.
Il s'agit des garanties de l'article 17 des conditions générales soit la responsabilité civile pour préjudice causé à autrui. Dans notre cas de figure, l'incendie n'est pas survenu dans le cadre de l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage de sous-traitance. Au surplus, l'article 18. 6 des conditions générales exclut expressément des garanties définies à l'article 17 tous les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ayant pris naissance ou survenu dans les locaux dont l'assuré est locataire. Il s'ensuit que cette police n'a pas vocation à garantir les dommages causés par un incendie. Cette exclusion a un caractère formel et limité. Elle est mentionnée en caractères apparents .
Quant à la police responsabilité civile de l'entreprise ( RCE) ,elle est entrée en vigueur le 15 juillet 2010 et elle a été résiliée le 30 novembre 2010. C'est une police d'assurance nouvelle distincte de celle que la cour vient d'examiner. L'objet de cette police est de garantir l'assuré des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de son activité de « fabrication de caissons, assemblage de meubles de cuisine et de salles de bains, et de placard avec pose».
De plus l'article 4 ' 10 de ce même contrat exclut expressément «les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion, un phénomène d'origine électrique ou les ont ayant pris naissance dans l'enceinte des établissements dans l'assuré propriétaire, locataire ou occupant un titre quelconque pour une période supérieure à 30 jours consécutifs.»
Cette exclusion a un caractère formel et limité. Elle est mentionnée en caractères apparents.
Par suite, la cour infirmera le jugement qui a retenu la garantie au titre de ces deux contrats combinés et par voie de conséquence infirmera le chef du jugement qui a alloué diverses sommes d'argent au profit de la SCI Teisseire Plaisance .
Sur la responsabilité de l'assureur AXA du chef d'abus dans la gestion du contrat:
La cour ne suivra pas la SCI Teisseire Plaisance dans son moyen tiré de ce que l'intitulé des contrats était de nature à générer une confusion dans son esprit sur l'étendue des garanties souscrites. Les numéros des diverses polices ont toujours été mentionnés en caractères gras. Les intitulés et l'objet des contrats sont distincts. Ils ont été souscrits chacun à une époque différente. Dans les courriers de l'assureur ou du courtier , le nom du contrat est indiqué à chaque fois en capitales d'imprimerie avec rappel du numéro de la police y afférent Lorsqu'il est question de deux contrats dans la même lettre , chaque contrat fait l'objet d'un paragraphe distinct . Enfin ,aucun abus n'est plus amplement caractérisé dès lors que c'est en exécution du contrat et des textes précités du code des assurances qu'AXA a procédé à la suspension des garanties pour défaut de paiement des cotisations après avoir dûment mis en demeure le payeur des primes.
Sur les manquements aux obligations professionnelles de diligence, d'information et de conseil:
La cour ne suivra pas davantage la SCI Teisseire Plaisance sur ce point. Les manquements allégués ne sont pas caractérisés car il convient de relever que dans la lettre de mise en demeure évoquée plus haut il est expressément rappelé à la SARL Design Création qu'à défaut de règlement dans les 30 jours, les garanties seront suspendues. Le courrier ajoute « vos éventuels sinistres ne seraient alors pas couvert et vous resterez légalement redevables de toutes vos complices cotisations. »
L'assuré n'est nullement laissé dans l'illusion d'une garantie et se trouve clairement mis en garde .
Au surplus , le risque incendie était à l'origine parfaitement couvert de sorte que l'assureur ne peut être considéré comme ayant mené à la ruine la société Teisseire Plaisance par de mauvais conseils dans la mesure où ainsi qu'il vient d'être développé plus haut , c'est le défaut de paiement des cotisations qui a entraîné la suspension de la garantie.
Enfin , la cour relèvera que la réparation d'un préjudice consécutif à un manquement à une obligation d'information de conseil s'analyse seulement en une perte de chance de telle sorte qu'il est impossible d'allouer à titre de dommages l'intégralité de l'indemnité contractuelle que la SCI plaisance Teisseire aurait pas perdu la chance de percevoir.
En conséquence, ces demandes subsidiaires seront rejetées par la cour.
Sur la mise en cause du courtier la SARL CG2A:
Pour ce qui concerne CG2A , la situation est différente de celle d'AXA en ce que d'abord la cour de Toulouse a expressément confirmé le jugement mettant hors de cause ce courtier et ensuite que la cassation intervenue ne porte pas sur cette mise hors de cause qui est ainsi acquise.
La demande subsidiaire ,dirigée contre le courtier et formée par la SCI TEISSIERE Plaisance est par suite irrecevable .
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'AXA et de la société de courtage CG2A et à la charge in solidum de Me X... en qualité de mandataire judiciaire de la société Design Création, de la Selarl X... & associés en qualité de mandataire judiciaire de la société Design Création et en outre de la SCI Teisseire Plaisance , lesquels sont déboutés de leurs demandes respectives aux mêmes fins et qui supporteront la charge des dépens exposés devant les juridictions du fond par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant dans les limites de la cassation
Déclare irrecevable la demande relative à la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL X... & associés comme définitivement jugée et n'entrant pas dans le périmètre de la cassation
Déclare irrecevable la demande formée par la SCI Teisseire Plaisance à l'encontre du courtier la SARL CG2A définitivement mis hors de cause
Déclare recevables les demandes subsidiaires formées par la SCI Teisseire Plaisance à l'encontre de la compagnie AXA France IARD
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Dit que la compagnie AXA a valablement procédé à la suspension du contrat Multirisque de l'entreprise avec effet au 22 juillet 2010 ;
Dit qu'au moment de l'incendie survenu le 23 octobre 2010, la garantie Multirisque de l'Entreprise était suspendue et que le sinistre n'est pas couvert par le contrat;
Débouté la SCI Teisseire Plaisance et Me X... agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Design Création de l'ensemble de leurs demandes formées au titre du contrat multirisques de l'Entreprise ;
L'infirme pour le surplus sauf la mise hors de cause du courtier CG2A et statuant à nouveau par voie de réformation,
Déboute la SCI Teisseire Plaisance de sa demande de garantie au titre des contrats 'Multigaranties entreprise de construction et'Responsabilité civile de l'entreprise
Déboute la SCI Teisseire Plaisance de sa demande dirigée contre la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD au titre du refus abusif de garantie
Déboute la SCI Teisseire Plaisance de sa demande dirigée contre la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD AXA au titre de manquement à ses obligations
Condamne in solidum la SCI Teisseire Plaisance , Me Olivier X... en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL Design Création et la SELARL X... & associés en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL Design Création à payer à la société AXA France la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SCI Teisseire Plaisance , Me Olivier X... en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL Design Création et la SELARL X... & associés en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL Design Création à payer à la société de courtage CG2A la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SCI Teisseire Plaisance , Me Olivier X... en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL Design Création et la SELARL X... & associés en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL Design Création aux dépens exposés devant les juridictions du fond dont distraction au profit de Maitre Max B....
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique