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Cour de cassation, 12 novembre 1986. 85-95.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-95.751

Date de décision :

12 novembre 1986

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Georges, - Y... Patrick, - Z... Maurice, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la société anonyme Pagnot, contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Besançon, en date du 10 octobre 1985, qui pour infraction réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées les a condamnés, Georges X... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, les trois prévenus solidairement à diverses pénalités douanières, et a déclaré la société Pagnot civilement responsable. LA COUR, Vu la connexité, joignant les pourvois ; I.- Sur le pourvoi de Georges X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II.- Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal des Douanes, base des poursuites, que la " société de Boîtes et Bracelets de montres " (SBBM), dont Georges X... était le dirigeant, a exporté, en bénéficiant d'une procédure simplifiée d'exportation, des produits en Suisse où ces marchandises, expédiées sans commande réelle, ont été stockées à l'entrepôt fédéral de Locle ; que X... a, par la suite, avec le concours de la société anonyme " Pagnot ", commissionnaire en douane agréé, procédé à la réimportation de partie de ces marchandises dans le territoire douanier de la CEE, sous le couvert du régime communautaire " des retours ", en fournissant au commissionnaire en douane qui souscrivait pour SBBM les déclarations douanières exigées en l'espèce, de faux documents fabriqués pour accréditer le fait que l'initiative de ces réexpéditions avait été prise par des clients étrangers ; que notamment Patrick Y... déclarant en douane de la SA " Pagnot " et cette dernière société représentée par son président, Maurice Z... ont été attraits devant la juridiction correctionnelle dans le cadre de poursuites pour établissement de documents entachés de faux permettant l'obtention du bénéfice d'un régime préférentiel, infraction réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, prévue et réprimée par les articles 426-5 et 414 du Code des douanes ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34, 104-1, 334, 426-5, 442 et 450 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité d'un procès-verbal de constat en date du 21 octobre 1981, bien qu'il n'ait pas fait état de la possibilité pour l'intéressé de solliciter l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière, et en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, sans que cette possibilité leur ait été offerte ultérieurement ; " aux motifs que la saisine de cette commission ne peut intervenir que lorsque le litige porte sur les contestations relatives à l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises et qu'en l'espèce, c'est le procédé de fraude (utilisation de faux documents) qui confère la qualité de marchandises prohibées à celles qui ont été réimportées ; " alors que si les moyens de la contestation émanant de l'administration des Douanes portaient sur l'usage de faux documents, son objet tendait en réalité à refuser aux marchandises en cause le régime des produits réimportés dans leur pays d'origine et à les soumetre au régime des produits en provenance de pays tiers ; qu'ainsi, le litige avait bien pour objet l'origine des marchandises, d'où il suit qu'il entrait dans la compétence de la commission " ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni de celles du jugement ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que les prévenus aient invoqué devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception, reprise au moyen, d'une prétendue nullité du procès-verbal de constat dressé par les agents des Douanes le 21 octobre 1981 et tirée de ce que ledit procès-verbal n'avait pas fait état de la possibilité pour les intéressés de solliciter l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière ; Qu'il s'ensuit, bien qu'elle ait cru devoir le faire, que la Cour d'appel n'était pas tenue de répondre à cette exception présentée pour la première fois devant elle, et que le moyen qui se borne à reprendre celle-ci devant la Cour de Cassation est irrecevable en vertu des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 10 et 177 du Traité de Rome en date du 25 mars 1957, de l'article 2, alinéa 2, du règlement de la CEE n° 754-76 du 25 mars 1976, de l'article 426-5 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus pour importation sans déclaration de marchandises prohibées ; " aux motifs que, après avoir exporté des marchandises sans commandes réelles et les avoir déposées à l'entrepôt général de Locle en Suisse, la société SBBM réimportait ensuite une partie de celles-ci dans le territoire douanier de la Communauté à l'aide de faux documents établis par un de ses employés, que vingt opérations de ce genre ont été dénombrées pour lesquelles le régime des retours a été accordé bien qu'il n'ait pas été dû, puisqu'aucune des conditions posées par l'article 2 du règlement CEE n° 754-76 n'était remplie ; " alors qu'il est constant que les marchandises réimportées étaient celles qui avaient été primitivement exportées et qu'elles n'avaient fait l'objet ni d'une mise à la consommation, ni d'une transformation dans le pays destinataire ; qu'elles n'avaient pas perdu leur qualité de produit originaire de la Communauté ; que, en conséquence, par application des articles 9 et 10 du Traité de Rome, elles ne pouvaient être soumises au tarif douanier commun, et que si les dispositions de l'article 2, alinéa 2, du règlement précité devaient être interprétées comme ayant pour effet d'exclure du régime des retours les marchandises réimportées dans ces conditions, fût-ce pour des circonstances tenant à l'exportateur, elles seraient contraires aux dispositions précitées du Traité ; qu'il y a lieu tout au moins de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 177 du Traité, d'une question préjudicielle tenant d'une part à l'interprétation des articles 9 et 10 du Traité et d'autre part, à l'interprétation ainsi qu'à l'appréciation de la validité de l'article 2 alinéa 2 du règlement CEE n° 754-76 " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 395, 396, 414, 437-1, 426-5 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, " aux motifs que Y..., préposé de la société Pagnot dont Z... est le président, avait certifié comme motif du retour à 20 reprises que la marchandise n'était pas conforme à celle qui avait été commandée par des clients étrangers et que cette attestation n'était évidemment pas conforme à la réalité ; " alors, d'une part, que les prévenus avaient été poursuivis sur le fondement de l'article 426-5 du Code des douanes qui répute importation sans déclaration de marchandises prohibées le fait d'utiliser des documents entachés de faux pour obtenir indûment le bénéfice d'un régime préférentiel, que la Cour n'établit pas que Y... ou Z... ait fait usage des documents établis par A..., employé de la société SBBM, sur lesquels était fondée la poursuite ; " alors, d'autre part, que la Cour n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles ces documents ne figuraient que dans le dossier commercial adressé par la société SBBM à l'administration des Douanes, et non dans les documents joints à la déclaration signée par Y... ; " alors, enfin, que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et que, en l'espèce, la poursuite n'était pas fondée sur l'inexactitude des déclarations portant sur le fait que les marchandises n'étaient pas conformes à celles qui avaient été commandées par des clients étrangers " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables, la Cour d'appel retient que pour bénéficier du régime " des retours " institué par le règlement CEE n° 754-76 du 25 mars 1976, les marchandises doivent satisfaire aux conditions suivantes édictées par l'article 2 dudit texte notamment, soit n'avoir pu être mises à la consommation dans le pays de destination pour des motifs tenant à la réglementation applicable dans ce pays, soit être renvoyées par le destinataire parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, soit être réimportées dans le territoire douanier de la Communauté du fait que d'autres circonstances, sur lesquelles l'exportateur n'a pas exercé une influence, se sont opposées à l'utilisation prévue ; que les juges du fond relèvent qu'en l'espèce aucune de ces conditions n'étaient remplies dès lors que les marchandises n'ont pas été présentées pour le dédouanement dans le pays de destination, que le destinataire imaginaire lors de l'exportation n'a jamais reçu lesdites marchandises et n'a donc pu les refuser pour cause de non-conformité et que l'importation a été réalisée par la volonté de X... ; qu'ainsi, selon l'arrêt attaqué, le bénéfice du régime " des retours " a été obtenu indûment, quand bien même les marchandises réimportées étaient celles qui avaient été primitivement exportées du territoire douanier de la Communauté ; que la Cour d'appel précise encore que Patrick Y..., qui a certifié à diverses reprises que les marchandises n'étaient pas conformes à celles qui avaient été commandées par des clients étrangers est, en tant que signataire des déclarations modèle CO, responsable des omissions, inexactitudes et autres irrégularités qu'elles comportent et que Z..., ès qualités de représentant de la SA " Pagnot " commissionnaire en douane agréé est responsable des opérations de réimportation effectuées par ses soins ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des moyens de preuve contradictoirement débattus, la Cour d'appel a, sans excéder les limites de sa saisine et en répondant sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions déposées, fait l'exacte application tant des articles 395 et 396 du Code des douanes que de l'article 2 du réglement CEE n° 754-76 du 25 mars 1976 ; que les dispositions de ce dernier texte ne comportent aucune ambiguïté et ne sauraient donner lieu dès lors à saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes en interprétation selon la procédure prévue par l'article 177 du Traité de Rome ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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