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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 décembre 2022. 22BX02201

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX02201

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la délibération du 16 septembre 2019 de la commission locale d'agrément et de contrôle Antilles-Guyane portant refus de délivrance d'une carte professionnelle, ensemble la délibération du 19 décembre 2019 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Par un jugement n° 2000190 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B, représenté par Me Benhamida, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2022 du tribunal administratif de la Guyane ; 2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 3°) d'enjoindre à la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS de réexaminer, dans le délai d'un mois, sa demande tendant à la restitution de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 6 décembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête d'appel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". 2. Par un courrier enregistré le 6 décembre 2022, M. B s'est désisté de l'instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 22BX02201

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