Cour de cassation, 09 janvier 2019. 18-81.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.938
Date de décision :
9 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 18-81.938 F-D
N° 3079
CK
9 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guillaume X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 janvier 2018, qui a prononcé sur sa demande d'aménagement de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 712-6, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué qui a statué sur l'appel de M. X... constate que celui-ci était « non comparant, non représenté par un avocat », que le condamné régulièrement avisé par lettre recommandée du 18 juillet 2017, n'a pas comparu, qu'aucun avocat ne s'est présenté pour la défense des intérêts du condamné ;
"alors qu'aux termes de l'article 712-13 du code de procédure pénale, l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-6 du même code est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné ; que le condamné n'est pas entendu par la chambre sauf si celle-ci en décide autrement ; que son audition est alors effectuée en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué ; qu'il résulte de ces dispositions impératives que la décision de la chambre de l'application des peines ne peut être rendue sans que l'avocat du condamné ait été entendu ou, à tout le moins, convoqué, par lettre recommandée ou télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire, conformément à l'article D. 49-42 du code de procédure pénale ; que dès lors qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que l'avocat du condamné, qui devait être entendu à peine de nullité de la décision, ait été régulièrement convoqué pour l'audience des débats, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Vu les articles 712-6, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que la chambre de l'application des peines ne peut statuer sur l'appel formé par une personne condamnée contre le rejet d'une requête en aménagement de peine sans s'assurer que l'appelant a reçu sa convocation à l'audience en vue de son audition ordonnée par ladite chambre ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'ayant interjeté appel du jugement de rejet de sa requête en aménagement de peine rendu par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Auxerre, et la chambre de l'application des peines ayant ordonné son audition par application des dispositions de l'article 712-13 du code de procédure pénale, M. X..., condamné libre à une peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et deux ans de suivi socio-judiciaire, a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 juillet 2017 au domicile déclaré, au débat contradictoire, fixé à l'audience du 19 décembre 2017, auquel il n'a pas comparu et n'a pas été représenté ; qu'il apparaît n'avoir pas fait retour de la convocation ni indiqué ses choix concernant l'assistance d'un avocat ; qu'il n'avait pas été fait retour, à la date de l'audience, de l'accusé de réception ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour statuer sur son appel, indique que le condamné a été régulièrement avisé par lettre recommandée du 18 juillet 2017, n'a pas comparu et qu'aucun avocat ne s'est présenté pour la défense de ses intérêts ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ni l'arrêt ni les pièces du dossier ne mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la lettre recommandée a bien été présentée à M. X..., la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 30 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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