Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-10.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.471
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre-section A), au profit :
1°/ de Mme Christine Y... divorcée Z...,
2°/ de M. Daniel Z...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... divorcée Z... ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1413 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, applicable en la cause, et l'article 1483, alinéa 1, du même code ;
Attendu qu'il découle du premier de ces textes que toutes les obligations contractées par le mari, pendant le cours de la communauté, grèvent celle-ci, qu'elle qu'en soit la cause ; qu'aux termes du second, après la dissolution, chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint ;
Attendu que M. X... a soutenu avoir prêté aux époux Z...-Y..., mariés sous un régime de communauté, une somme de 30 000 francs qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette signée par le mari ; qu'après leur divorce, il les a poursuivis en paiement solidaire de cette somme ;
Attendu que pour limiter la condamnation au seul M. Z... et débouter le demandeur de sa demande dirigée contre Mme Y..., la cour d'appel énonce que la créance n'est pas établie, tant vis-à-vis de la communauté que de celle-ci ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Z... avait contracté, pendant le mariage, la dette dont le paiement était poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... et M. Z..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt trois francs vingt quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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