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Cour de cassation, 03 avril 1990. 89-16.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.719

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Bernard X... et autres, en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1989, par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des conseils), au profit : 1°/ de Monsieur Pierre, Louis Y..., 2°/ de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié en cette qualité à Paris (1er), Palais de Justice de Paris, 4, boulevard du Palais, défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris ; MM. X... et de B..., Mmes B... et T..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. leconseiller Massip, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. X... et Bartillat et de Mmes Bertin et Tine, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palas, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident tels qu'ils sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le jugement attaqué (Paris, 26 mars 1989) a retenu pour désigner M. Pierre Y... en qualité de subrogé tuteur de sa mère, Mme Georgette Y..., veuve de C..., que M. Y... était l'unique représentant de la famille de Mme de C... et que sa désignation apparaissait conforme aux intérêts de l'incapable ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le pourvoi principal, la décision est motivée ; Et attendu, sur le moyen unique du pourvoi incident, que c'est à bon droit que le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable le recours formé par M. Y... relativement à la désignation des membres du conseil de famille de Mme Georgette Y..., veuve de C..., les décisions prises en cette matière par le juge des tutelles n'étant pas sujettes à recours ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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