Cour de cassation, 28 avril 1997. 96-84.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.343
Date de décision :
28 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Benoît, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1996, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la SCI Iemapa, propriétaire d'un ensemble immobilier, a été bénéficiaire, après transfert, d'un permis de construire autorisant la création d'un logement et d'une chambre par extension en duplex d'un appartement existant, ainsi que l'implantation d'un parking en surface non couvert; que le gérant de cette société, Benoît X..., est poursuivi pour avoir exécuté des travaux en méconnaissance de ces autorisations ;
En cet état ;
Sur les premier et cinquième moyens de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et R. 421-1, L. 480-4, alinéa 1 du Code de l'urbanisme, violation de la loi, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, la délivrance ultérieure d'un permis de régularisation ne faisant pas disparaître l'infraction résultant d'une violation des prescriptions régulières du permis de construire initial, le moyen, pris de l'existence d'un recours contre le permis de régularisation délivré le 23 juin 1995, est inopérant ;
Qu'il en est de même du moyen pris de ce que les travaux incriminés seraient exemptés de permis de construire, dès lors qu'ils ont été édifiés sans déclaration préalable ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, violation de la loi, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Benoît X... a été cité pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, puis déclaré pénalement responsable de ce délit en sa qualité de gérant de la société civile immobilière Iemapa ;
Qu'en cet état, il n'importe que la société, qu'il représentait, n'ait pas été appelée en cause ;
Que, par ailleurs, l'article 121-2 du Code pénal, qui institue le principe d'une responsabilité pénale des personnes morales du fait de leurs organes ou représentants, n'étant pas applicable en matière d'urbanisme, faute de dispositions spéciales, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme en prononçant l'amende à l'encontre du gérant de la société bénéficiaire des travaux ;
Que les moyens, qui procèdent d'affirmations contraires, ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, violation de la loi, manque de base légale ;
Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la mise en conformité des travaux aux prescriptions du permis de régularisation délivré le 23 juin 1995, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle il ne doivent aucun compte ;
Que, dès lors, le moyen, qui critique cette décision, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique