Texte intégral
N° RG 22/06515 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ7P
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 15 septembre 2022
RG : 21/00452
[M]
C/
[8] CHEZ [13]
[10] CHEZ [18]
[12] CHEZ [9]
[19]
[5] CHEZ [15]
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 29 Novembre 2023
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 6 Mai 1970
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
INTIMEES :
[8] CHEZ [13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
[10] CHEZ [18]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante
[12] CHEZ [9]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non comparante
[19]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
[5] CHEZ [15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
[7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 14 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 16] a déclaré recevable la demande de M. [I] [M] du 4 janvier 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 12 avril 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 22.327,84 euros sur une durée de 45 mois, au taux maximal de 0,79%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 723,79 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 19 avril 2021 à M. [M].
Par lettre recommandée envoyée le 28 avril 2021 à la commission, M. [M] a contesté les mesures imposées du 12 avril 2021. Il sollicite le règlement d'une mensualité de 593,23 euros sur une durée de 32 mois.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône saisi de cette contestation. A l'audience, M. [M] a confirmé les termes de son recours, expliquant qu'il était en procédure de divorce, mais vivait toujours avec son épouse, qu'il percevait un salaire de 1.780 euros par mois, n'avait pas d'enfant à charge, mais réglait un crédit de 163,45 euros par mois. Au regard de sa situation financière, il propose de rembourser la somme de 300 euros par mois.
Par jugement du 15 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de M. [M] contre les mesures imposées par la commission,
- fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
- fixé le 'reste à vivre' de M. [M] à 474,80 euros,
- fixé sa capacité de remboursement mensuelle à 446,56 euros,
- arrêté un plan d'apurement sur 50 mois maximum selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision,
- dit que les dettes ne produiront pas d'intérêts,
- dit que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux telles que la CAF du [Localité 16] et les dettes pénales ainsi que les réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie [Localité 14] amendes seront exclues du champ de la procédure,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. [M] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 septembre 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 26 septembre 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement. Il indique être dans l'impossibilité de verser une mensualité de 446,56 euros en plus de ses charges courantes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2023.
A cette audience, les parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge du tribunal des contentieux et de la protection rendue en matière de traitement des situations de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Ainsi, devant la cour, la procédure est orale. M. [I] [M] a été régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 13 juillet 2023, la convocation rappelant la nécessité d'être présent ou représenté.
En l'espèce, ne comparaissant pas, et ne se faisant pas représenter, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que M. [I] [M] ne soutient pas son appel,
Dit que le jugement prononcé le 15 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône produira son plein et entier effet
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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