Cour de cassation, 01 février 1995. 91-41.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.334
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s G 91-41.334, J 91-41.335, K 91-41.336 et M. 91-41.337 formés par :
1 / Mme Gilberte Y..., demeurant ...,
2 / M. Dominique X..., demeurant ...,
3 / Mme Bernadette Z..., demeurant ...,
4 / Mme Marie-Thérèse A..., demeurant 11, avenue C. Hablizig à Vouneuil-sous-Biard (Vienne), en cassation de quatre jugements rendus le 5 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de la société anonyme Schlumberger Industries, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Schlumberger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité ordonne la jonction des pourvois n G 91-41.334, J 91-41.335, K 91-41.336 et M 91-41.337 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X..., Mmes Y..., Z... et A..., salariés de la société Schlumberger Industries, se sont pourvus en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes de Poitiers qui les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu cependant que les demandes des salariés, qui tendaient à ce que soit jugée illicite la modification unilatérale de leurs contrats de travail et à ce que soit ordonnée la remise en leur état antérieur de ces contrats, avaient un caractère indéterminé, ce dont il résulte que les jugements attaqués étaient susceptibles d'appel ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. X..., Mmes Y..., Z... et A..., envers la société Schlumberger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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