Cour de cassation, 20 décembre 1990. 87-20.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.085
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes maritimes, dont le siège social est ... (Alpes maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes, au profit de M. Piero X..., domicilié ... (Alpes maritimes),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes maritimes, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 177 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne et l'article 3 du règlement n° 1408/71 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., travailleur salarié de nationalité italienne résidant en France où il est affilié au régime général de la sécurité sociale, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement de soins dentaires dispensés à sa femme en 1983 sur le territoire de la Principauté de Monaco ; que la caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la prise en charge de ces soins au motif essentiel que M. X..., qui bénéficie de l'égalité de traitement instituée par le traité de Rome, a droit à l'ensemble des prestations servies à un français, y compris celles résultant de la convention franco-monégasque du 28 février 1952, peu important que la Principauté de Monaco ne fasse pas partie de la Communauté, alors que, selon l'article 3 du règlement n° 1408-7 du conseil de la communauté, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions de ce règlement sont applicables sont soumises aux obligations et admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, que l'égalité de traitement ne trouve donc application qu'au niveau de la législation interne de chaque Etat membre, qu'un ressortissant français ne pouvant être remboursé de soins dispensés à l'étranger et hors de la Communauté économique européenne, un ressortissant italien n'y peut davantage prétendre, et que si une convention bilatérale dérogatoire a été signée entre la France et la Principauté de Monaco, laquelle n'est pas membre de la Communauté économique européenne, l'objet de cette convention ne peut être étendu sans violation du principe intangible de la souveraineté des Etats, en sorte qu'en adoptant une solution
contraire, le jugement a donné au traité de Rome ainsi qu'aux textes qui en découlent une portée qu'ils ne pouvaient avoir et a violé les articles 7 et 48 dudit traité et 3 du règlement communautaire n° 1408-71 ;
Attendu que la solution du présent litige soulève, sur l'interprétation de l'article 3 du règlement n° 1408-71, une difficulté sérieuse qu'il convient de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes ;
PAR CES MOTIFS :
SURSEOIT A STATUER jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée à titre préjudiciel sur la portée de l'article 3 du règlement n° 1408-71 du 14 juin 1971 et ait dit pour droit si, par l'effet de ce texte, le bénéfice d'une convention bilatérale de sécurité sociale conclue au profit de ses ressortissants par un Etat membre avec un Etat extérieur à la Communauté se trouve étendu au ressortissant d'un autre Etat membre dès lors que ce ressortissant, affilié au régime de protection sociale des travailleurs salariés de l'Etat membre signataire de la convention bilatérale, réside sur le territoire de cet Etat ;
Renvoie à la Cour de justice des Communautés siégeant à Luxembourg ;
! Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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