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Cour de cassation, 10 décembre 1992. 89-44.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.217

Date de décision :

10 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Forclum, dont le siège social est ... (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1989 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section industrie), au profit de M. Dominique X..., demeurant Le Gros Theil à Amfreville-la-Campagne (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. Y..., Mme Z..., conseilllers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Forclum, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes d'Evreux, 28 juin 1989), M. X... a été engagé, le 13 novembre 1972 par la société Forclum, en qualité d'électricien 0Q1 ; qu'il percevait un salaire horaire supérieur au salaire horaire minimal conventionnel ; que, soutenant que selon la convention collective le calcul de ses heures supplémentaires devait se faire non pas sur le salaire minimum conventionnel mais sur le salaire effectivement perçu, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires ; Attendu que la société reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... le rappel de salaires qu'il réclamait, alors que, d'une part, il résulte des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que dans la mesure où le salarié demandait que lui soit réglée la différence entre le salaire horaire minimum conventionnel et celui prétendument inférieur qui lui était réellement versé, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas après avoir constaté que, contrairement aux allégations du salarié, le salaire réel de M. X... était en réalité supérieur aux minima conventionnels, condamner l'employeur à verser un rappel d'heures supplémentaires sur la base du salaire réel, modifiant ainsi l'objet de la demande et fondant sa décision sur des constatations en contradiction totale avec les prétentions du salarié, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas le mode de calcul adopté pour la détermination du montant du rappel de salaire au paiement duquel l'employeur a été condamné, et en le condamnant purement et simplement au versement de la somme réclamée par le salarié, alors qu'elle l'était sur un fondement différent, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que, sans modifier l'objet de la demande, le conseil des prud'hommes a précisé qu'il prenait pour base de calcul des heures supplémentaires dues à M. X..., le salaire effectivement perçu par le salarié et non pas le salaire minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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