Cour de cassation, 13 février 1991. 90-84.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.185
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES d'ARMOR en date du 7 juin 1990 qui pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 331, 332, 593 du Code de b procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, le président a ordonné la lecture du procès-verbal d'audition d'Aline X..., petite-fille de l'accusé, après que les parties aient expressément renoncer à l'audition de celle-ci ;
"alors que la lecture sur l'ordre du président du procès-verbal d'audition d'un témoin acquis aux débats, postérieurement à la renonciation des parties d'entendre ce témoin, a pour effet de substituer au débat oral un débat sur pièce, et de priver du même coup l'accusé du droit de faire poser à ce témoin les questions qu'il juge nécessaires ; qu'ainsi donc la procédure suivie est entachée de nullité comme méconnaissant la règle du débat oral et portant atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu que la renonciation expresse de toutes les parties à l'audition d'Aline X..., au demeurant âgée de moins de 16 ans ayant eu pour effet de la dépouiller de sa qualité de témoin acquis aux débats, le président, en donnant lecture de ses déclarations écrites à l'instruction, a légalement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 360, 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la feuille des questions mentionne "en conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis en la chambre du conseil, après en avoir délibéré et voté en commun conformément à la loi et à la majorité, condamne Albert X... à la peine de vingt années de réclusion criminelle" ;
"alors que le vote sur l'application de la peine doit avoir lieu au scrutin secret ; que dès lors, la mention de la feuille des questions selon laquelle la Cour et le jury ont voté en commun ne satisfait pas à l'exigence précitée qui impose un vote secret et individuel de la part de chacun des membres de la Cour et du jury" ; d
Attendu que la mention finale de la feuille de questions, exactement reproduite dans le moyen, correspond à la stricte application des dispositions légales et en particulier des articles 355 et 356 du Code de procédure pénale selon lesquels la
Cour et le jury délibèrent et votent ensemble ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par l'article 3 de la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970, 355, 356, 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt pénal mentionne que "M. Keil, auditeur de justice,... a pris place aux côtés de la Cour et a assisté à l'audience et au délibéré, mais n'y a pas participé" ;
"alors que l'auditeur de justice participant à une session de formation doit être autorisé par le président à assister au délibéré de la cour d'assises ; que dès lors, en l'état des seules indications du procès-verbal des débats selon lesquelles "les magistrats de la Cour et les neuf jurés de jugement se sont retirés dans la chambre des délibérations", l'arrêt pénal, faute de mentionner que M. Keil, auditeur de justice, a assisté au délibéré de la Cour et du jury avec l'autorisation du président, est entaché de nullité" ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que la cour d'assises s'est réunie "en présence de M. Keil, auditeur de justice qui, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifié par l'article 3 de la loi organique n° 70-462 du 17 juillet 1970 a pris place aux côtés de la Cour et a assisté à l'audience et au délibéré mais n'y a pas participé" ;
Qu'il suit de là que la participation de l'auditeur de justice à l'audience et au délibéré a été autorisée par le président et que dès lors le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 332 du Code pénal, 593 du b Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la feuille des questions mentionne qu'il a été posé la question n° 3 suivante : "l'accusé Albert X... est-il coupable d'avoir à Lamballe entre les années 1980 et 1983 commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Catherine Y..." ;
"alors qu'en introduisant dans l'article 332 alinéa 1er du Code pénal, pour caractériser l'acte de pénétration sexuelle constitutif de viol les mots "de quelque nature qu'il soit", la loi du 23 décembre 1980 a institué une incrimination plus large que celle qui résultait de la loi ancienne ; que dès lors, le président ne pouvait en ce qui concerne des faits prétendument commis en 1980, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, interroger la Cour et le jury dans les termes de la loi nouvelle" ;
Attendu que la peine de vingt années de réclusion criminelle prononcée contre l'accusé trouve son support légal dans les réponses affirmatives aux questions 6, 7 et 8 régulièrement posées et par lesquelles Albert X... a été reconnu coupable d'autres viols aggravés ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; d
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