Cour d'appel, 03 juillet 2025. 22/02588
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02588
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 22/02588 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMCI
AFFAIRE :
[H] [X]
C/
S.A.S. [9] ([8] [Localité 19])
[13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2022 par le Tribunal judiciaire VERSAILLES
N° RG : 21/00990
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nicolas BODINEAU
Me Maïtena LAVELLE
[13]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [X]
S.A.S. [9] ([8] [Localité 19]), [13]
le [11]
de la région [Localité 17] Est
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82
APPELANT
****************
S.A.S. [9] ([8] [Localité 19])
[Adresse 20]
[Localité 6]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0317 substituée par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS
[13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière; lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [9] (la société) en qualité de conducteur de ligne, M. [H] [X] (la victime) a souscrit plusieurs déclarations de maladies professionnelles le 24 octobre 2015 :
- un syndrome du canal carpien gauche, pris en charge par la [10] (la caisse), sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles, par décision du 25 avril 2016 ;
- une épicondylite du coude gauche, prise en charge par la caisse après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 8 juillet 2016 ;
-une épicondylite du coude droit, prise en charge par la caisse après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 27 mai 2016.
L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé à la date du 11 avril 2017 pour les trois maladies.
M. [X] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de :
- 4 % pour le syndrome du canal carpien ;
- 4 % pour l'épicondylite du coude gauche ;
- 1 % pour épicondylite du coude droit.
Le 18 décembre 2015, M. [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du syndrome du nerf ulnaire gauche, pris en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 23 mai 2016.
L'état de santé de la victime en lien avec cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé le 11 avril 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.
Le 5 juillet 2016, M. [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche, prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 14 décembre 2016.
L'état de santé de la victime en lien avec cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé le 25 mai 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % lui a été attribué.
M. [X] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que les maladies syndrome du canal carpien gauche, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, syndrome du nerf ulnaire gauche et tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche dont est atteint M. [X] ont un caractère professionnel ;
- dit que les maladies professionnelles dont a été atteint M. [X] ne sont pas dues à la faute inexcusable de la société ;
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
- de dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine des maladies dont il a été victime ;
- d'ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
- d'ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluer ses préjudices ;
- de condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision ;
- de condamner l'employeur, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
- de débouter M. [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dans le prolongement des maladies professionnelles qu'il a déclarées en 2015 et en 2016 ;
subsidiairement :
- d'ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet d'évaluer les préjudices de M. [X] ;
- de ramener à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée ;
- de dire et juger qu'il appartiendra à la caisse de procéder à l'avance des fonds alloués à la victime à charge pour elle de se retourner contre l'employeur pour en obtenir le remboursement;
- de débouter M. [X] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la mise en 'uvre d'une expertise ;
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices prévus à l'article L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au Livre IV du code de la sécurité sociale ;
- de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à la victime et qu'elle récupérera le montant auprès de l'employeur reconnu responsable de la faute inexcusable ;
- de condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance à la victime au titre des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des préjudices non listés.
A l'audience, la Cour s'est interrogée sur la nécessité de désigner un second [11] ([14]) pour celles qui avaient bénéficié d'un premier avis au stade de la procédure devant la caisse.
Les parties précisent que deux maladies professionnelles ont été prises en charge sur le fondement du tableau n° 57, la caisse estimant que les trois conditions étaient remplies, et que les trois autres ont fait l'objet d'un seul avis d'un [14].
Le conseil de M. [X] ne réclame pas cette désignation, l'estimant inutile, le juge n'état pas lié par cet avis.
La société et la caisse reconnaissent que la désignation d'un deuxième [14] s'impose, même si elles ne l'ont pas demandée, tant devant le tribunal que devant la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
L'article R. 142-24-2 du même code, dans sa version applicable au litige, et devenu depuis l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Il résulte de la combinaison de ces articles que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier d'entre eux, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse (2e Civ., 17 décembre 2015, n° 14-26.801, F-D).
De même, le recueil préalable de l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessaire lorsque la société conteste l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel (2e Civ., 3 juin 2021, 20-13.261, F-D).
Dans ses conclusions, la société maintient que les pathologies ne sont pas imputables aux conditions de travail de M. [X] même si la désignation des maladies n'est pas contestée.
Devant la contestation de l'existence d'un lien de causalité entre les pathologies déclarées et le travail habituel de la victime, la condition tenant au délai de prise en charge n'étant pas remplie, et la désignation d'un comité régional étant apparue nécessaire lors de l'instruction des demandes de prise en charge, la saisine préalable d'un comité régional autre que celui précédemment saisi s'impose avant toute décision sur le fond, pour déterminer si les pathologies en cause sont directement causées par le travail habituel de la victime.
Un tel avis sera demandé pour les deux seules maladies ayant préalablement fait l'objet d'un avis du [12] [Localité 19] [18] : tendinopathies des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche.
Il paraît opportun de surseoir à statuer également sur les demandes relatives aux maladies professionnelles qui ont été prises en charge sans faire l'objet d'un avis d'un [14], les moyens de M. [X] reposant sur la répétition des maladies professionnelles et leurs mêmes origines liées à ses gestes et postures durant son activité professionnelle.
Les dépens ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région [Localité 17] Est
[16]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
afin qu'il donne deux avis motivés sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime, M. [H] [X], et les maladies déclarées par ce dernier :
- une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ;
- une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ;
Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la [10] et transmettre ses avis motivés, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;
Sursoit à statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] dans l'attente des avis du comité régional ainsi désigné ;
Dit que les parties, appelante d'une part et intimées d'autre part, disposeront d'un délai de deux mois chacune pour conclure à réception de l'avis dudit comité, outre un mois supplémentaire en réplique ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l'avis du comité régional ;
Réserve les dépens ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure
civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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