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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 98-83.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-83.789

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ejilane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Ejilane X... ; "aux motifs que, les dénégations après aveux de l'appelant justifient son maintien en détention pour empêcher toute pression sur la victime et les témoins qui appartiennent à la même famille ; que sa détention se justifie également pour le maintenir à la disposition de la justice ; que les dispositions de l'article 138 du Code de procédure pénale n'apparaissent pas applicables en l'état ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 137 du Code de procédure pénale, la détention provisoire doit rester exceptionnelle et cesser lorsque le contrôle judiciaire est suffisant ; qu'en justifiant la prolongation de la détention provisoire par la nécessité d'empêcher toute pression sur les parties civiles et témoins, et de maintenir la personne mise en examen à la disposition de la justice, sans préciser en quoi ces deux objectifs ne pouvaient être obtenus par un contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les dispositions de l'article 138 du Code de procédure pénale "n'apparaissaient pas applicables en l'état", sans répondre au moyen péremptoire d'Ejilane X..., tiré de ce qu'un contrôle judiciaire lui interdisant de rencontrer sa nièce et la famille de celle-ci était suffisant pour empêcher toute pression sur la partie civile et les témoins, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire d'Ejilane X..., le juge d'instruction relève que "les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale, sa détention provisoire étant l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou la victime, dès lors que les faits reprochés à la personne mise en examen se sont produits dans un contexte familial ; que celui-ci nie l'intégralité des agissements qui lui sont reprochés après avoir reconnu une partie de sa responsabilité ; qu'il est à craindre qu'il ne fasse pression sur la jeune victime, qui est par ailleurs sa nièce, pour qu'elle revienne sur ses déclarations et enfin pour s'assurer de sa présence aux derniers actes d'instruction restant à accomplir " ; Attendu qu'en confirmant cette décision, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre dans le détail à l'argumentation de la personne mise en examen, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Ejilane X... ; "aux motifs que la procédure doit pouvoir être achevée dans un délai raisonnable ; qu'aux termes mêmes du mémoire de la personne mise en examen, les investigations doivent se poursuivre ; que l'information, toujours en cours, est en voie d'achèvement ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à indiquer que les investigations devaient se poursuivre, sans expliquer les raisons précises pour lesquelles l'instruction n'était pas terminée plus d'un an après la mise en examen de l'intéressé et sa mise en détention, c'est-à-dire sans réellement, par des indications particulières, justifier la poursuite de l'information, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à indiquer que la procédure devait pouvoir être achevée "dans un délai raisonnable", sans indiquer, de façon précise, le délai prévisible d'achèvement de la procédure, l'arrêt attaqué a violé l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, qu'en énonçant à la fois que l'information est en voie d'achèvement et qu'elle doit se poursuivre, la chambre d'accusation a statué par des motifs contradictoires" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la prolongation pendant 6 mois de la détention provisoire d'Ejilane X..., détenu depuis le 3 avril 1997, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les indices de culpabilité pesant contre ce dernier, relève qu'il apparaît des termes mêmes du mémoire que des investigations doivent se poursuivre et que la procédure doit pouvoir être achevée dans un délai raisonnable, l'ordonnance du juge d'instruction, ayant, quant à elle, précisé que l'instruction était en voie d'achèvement, les investigations de personnalité se trouvant en cours ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-09-30 | Jurisprudence Berlioz