Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-18.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.380
Date de décision :
25 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RHONE-POULENC INDUSTRIE, division Polymères, actuellement dénommée RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de M. Daniel A..., demeurant ... à Saint-Valéry en Caux (Seine maritime), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme STERPLAS (Transformations emballages et résines plastiques), dont le siège social est Zone industrielle de la Gare à Cany-Barville (Seine maritime),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. E..., X..., Y..., F..., C..., G..., B...
D..., M. Plantard, conseillers, MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc industrie, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Transformations emballages et résines plastiques ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Rhône-Poulenc industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 septembre 1986) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à être admise personnellement au passif de la liquidation des biens de la société Transformations emballages et résines plastiques (la STERPLAS) pour le montant de la créance de M. Harizi, président de la STERPLAS, sur cette dernière société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créances s'éteignent par le paiement ; qu'en déclarant successivement que la convention conférait à la société Rhône-Poulenc le droit d'encaisser les dividendes destinés à M. Harizi et que cette convention n'emportait pas renonciation par M. Harizi à une quelconque part de son éventuelle créance sur STERPLAS, mais seulement renonciation provisoire aux dividendes, l'arrêt a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que, en déduisant de ces seuls motifs inopérants l'absence d'intention de transmettre le droit de créance par l'effet d'une cession au sens des articles 1689 et suivants du Code civil, l'arrêt manque de base légale au regard de ces mêmes dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la convention passée entre la société Rhône-Poulenc et M. Harizi n'emportait pas renonciation par ce dernier à une quelconque part de son éventuelle créance sur la société STERPLAS, mais prévoyait seulement qu'il renonçait provisoirement à recevoir un dividende aussi longtemps que la créance de la société Rhône-Poulenc ne serait pas éteinte ; que la cour d'appel a pu en déduire, hors toute contradiction, qu'il ne s'agissait pas là d'une cession de créance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Rhône-Poulenc reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à ce que M. Harizi soit lui-même admis au passif pour le montant de sa production au double motif que cette demande était nouvelle et qu'elle émanait d'une personne n'ayant pas qualité, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie" ; que l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 donne qualité à "tout intéressé" pour contester l'état des créances dressé par le syndic ; que l'article 43 subséquent ne réserve pas à certaines personnes seulement le droit de contester l'état arrêté par le juge commissaire, et notamment de demander qu'une créance soit admise à titre définitif pour son montant nominal ; qu'à supposer distincts le droit à répartition des dividendes et le droit de créance, la reconnaissance de celui-ci était la condition nécessaire de bénéfice de celui-là ainsi que le constatait l'arrêt lui-même ; que le titulaire du droit à répartition avait donc un intérêt légitime à faire admettre l'existence et le montant du droit de créance ; qu'en décidant que Rhône-Poulenc était sans qualité pour solliciter l'admission de la créance au nom de M. Harizi, bien qu'elle eût droit à "l'encaissement des dividendes ... destinés à M. Harizi", l'arrêt a violé les trois articles précités, alors que, d'autre part, et en tout état de cause, Rhône-Poulenc avait soutenu dans ses conclusions d'appel que, créancière de M. Harizi, elle était "en droit de demander l'admission de (celui-ci) ne serait-ce que par l'effet de l'article 1166 du Code civil" ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, ensuite, que, en qualifiant de nouvelle la demande de Rhône-Poulenc que M. Harizi soit admis au passif pour le montant de sa production sans répondre aux conclusions d'appel soutenant que Rhône-Poulenc avait déjà demandé au tribunal de commerce, dans ses conclusions du 17 février 1981, que les répartitions dues à M. Harizi soient versées par préférence à elle-même -et ces conclusions d'instance sollicitant expressément le tribunal de "dire que M. Harizi devra être admis au passif chirographaire" (pour le montant de sa créance)", l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que "les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent" ; qu'en qualifiant de nouvelle la demande d'admission de M. Harizi en son nom propre, sans rechercher si celle-ci, bien que distincte quant à son fondement juridique de la demande d'admission de Rhône-Poulenc pour le même montant, n'avait pas pour fin identique d'obtenir qu'il soit statué sur l'existence de la créance, laquelle, comme le relevait l'arrêt, était une condition nécessaire à l'exécution de la
convention stipulant l'attribution à Rhône-Poulenc des dividendes normalement dus à M. Harizi, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Harizi avait été admis à titre provisionnel et qu'il n'avait pas formé de réclamation et ayant relevé que c'était hors du cadre défini par l'article 42, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 que la société Rhône-Poulenc avait demandé l'admission de M. Harizi, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées par la deuxième branche du moyen, a retenu à bon droit que la société Rhône-Poulenc ne pouvait elle-même agir pour le compte de M. Harizi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'irrecevabilité, abstraction faite des motifs surabondants tirés de leur nouveauté ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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