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Cour de cassation, 18 décembre 2014. 13-27.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-27.405

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 septembre 2013), que, par deux actes sous seing privé en date du 3 janvier 2001, M. X... et sa mère ont cédé, le premier la nue-propriété, la seconde l'usufruit d'un fonds de commerce de débit de boissons, et que, par un acte dressé à cette même date, la société X... et fils a vendu un autre fonds de commerce exploité dans le même immeuble ; qu'aux termes de ces trois actes, la société Alco, ayant pour directeur général M. Y..., expert-comptable de la société X... et fils, a été désignée en qualité de séquestre du prix de vente ; qu'ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au motif qu'il n'avait pas déclaré la plus-value professionnelle consécutive à la cession de son fonds, M. X... a assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté qu'« il est acquis aux débats que M. Y... a participé à la cession litigieuse » et « qu'il est intervenu dans le cadre des opérations de cession dont s'agit » ; qu'il se déduisait de cette participation de M. Y... à l'acte de cession litigieux, par lequel M. X... agissant à titre personnel, cédait la nue-propriété de son fonds de commerce, l'existence d'une relation contractuelle d'assistance et de conseil de M. Y... au bénéfice de M. X... à titre personnel ; qu'en énonçant, pour retenir le contraire, qu'il n'était pas établi que M. Y... avait été investi d'un mandat par M. X... agissant à titre personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... était intervenu à l'acte de cession litigieux en qualité d'expert-comptable sans toutefois en assurer la rédaction, la cour d'appel a estimé que les éléments de preuve soumis à son appréciation ne révélaient pas l'existence d'une mission confiée à titre personnel par M. X... à M. Y... en tant que professionnel du chiffre, ce dont elle a exactement déduit que celui-ci n'était tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de celui-là en matière fiscale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes, AUX MOTIFS QUE pour prospérer au fond, son action suppose que soit démontrée l'existence d'un lien contractuel direct entre l'appelant et l'intimé ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Bertrand Y... est, à titre personnel, l'expert comptable de la société X... & Fils et qu'il est intervenu dans le cadre des opérations de cession dont s'agit, les trois actes du 3 janvier 2001 mentionnant en effet que les frais de son intervention, y compris les honoraires de séquestre, resteront à la charge du vendeur et que la société ALCO, dont l'intimé est le directeur général, sera désignée comme séquestre du prix de vente ; que la mission générale d'assistance et de conseil dont l'expert comptable est investi à l'égard de la société ne s'étend pas, sauf convention expresse, aux obligations fiscales de son dirigeant ; qu'en conséquence, en l'absence d'établissement d'une lettre de mission, il appartient à l'appelant de rapporter la preuve de l'existence du contrat le liant à M. Bertrand Y... et de la nature et de l'étendue des prestations qu'il lui aurait confiées ; qu'il convient de constater que M. Bertrand Y... a établi une note d'honoraires le 26 juillet 2001, adressée à la SA X... & Fils portant sur des travaux de comptabilité pour la société, sur des travaux d'assistance à contrôle fiscal, ainsi que sur des honoraires de négociation et sur le remboursement des frais de séquestre. Il n'est pas discuté que ces honoraires ont été intégralement réglés par la société ; qu'en l'absence de tout autre élément de preuve et dès lors qu'il est désormais admis que M. Bertrand Y... n'est pas le rédacteur des actes de cession lesquels ont été rédigés par le service juridique de la société FRANCE BOISSONS, il n'est pas démontré que la mission confiée à M. Bertrand Y... pour le compte de la société aurait inclus d'autres prestations que la seule négociation de la vente du fonds de commerce, ni que l'expert comptable aurait été investi d'un mandat par M. Roland X... dans le cadre de cette opération. Il ne peut en effet être tiré argument à cet égard du montant des honoraires de négociation perçus s'élevant à 125 000 F, soit 2, 5 % du prix de vente du fonds de commerce cédé par la société, montant qui n'est pas incompatible avec cette opération Il n'est en outre nullement établi que M. Bertrand Y... était habituellement chargé d'établir les déclarations de revenus de M. Roland X... ainsi que celui-ci l'affirme ; qu'aucune note d'honoraires n'a en effet été émise pour cette prestation ; que la preuve de cette affirmation, qui est contestée, ne saurait par ailleurs résulter de l'apposition d'un papillon repositionnable sur un courrier au nom de M. Roland X..., comportant une mention manuscrite attribuée à M. Bertrand Y... ainsi libellée : « Mme X..., A joindre les pages suivantes du contrat de vente : 1ère page : identité des parties, page avec mention du prix, dernière page : date de vente » ni de la production de deux exemplaires légèrement différents de la déclaration de revenus des époux Y... pour l'année 2001, l'un rempli manuscritement et l'autre dactylographié ; que les premiers juges ont donc exactement retenu que la preuve n'était pas suffisamment rapportée de l'existence d'un lien contractuel direct entre M. Bertrand Y... et M. Roland X... impliquant pour le premier un devoir de conseil à l'égard du second au regard de ses obligations fiscales, étant de surcroît observé qu'il n'est par ailleurs nullement démontré que M. Bertrand Y... aurait prétendu que l'opération était fiscalement neutre ainsi que l'affirme l'appelant ; qu'il y a donc lieu de débouter M. Roland X... de l'ensemble de ses demandes ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'« il est acquis aux débats que Monsieur Y... a participé à la cession litigieuse » et « qu'il est intervenu dans le cadre des opérations de cession dont s'agit » ; qu'il se déduisait de cette participation de Monsieur Y... à l'acte de cession litigieux, par lequel Monsieur X... agissant à titre personnel, cédait la nue propriété de son fonds de commerce, l'existence d'une relation contractuelle d'assistance et de conseil de Monsieur Y... au bénéfice de Monsieur X... à titre personnel ; qu'en énonçant, pour retenir le contraire, qu'il n'était pas établi que Monsieur Y... avait été investi d'un mandat par Monsieur X... agissant à titre personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.

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