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Tribunal Administratif de Poitiers, 17 octobre 2023. 2102706

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2102706

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. B A, représenté par la SELARL Optima Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le centre hospitalier de Saintonge l'a suspendu de ses fonctions jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication vaccinale ; 2°) d'ordonner à l'établissement départemental de Matha de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) et de mettre à la charge de l'établissement public départemental de Matha la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, l'établissement public départemental de Matha conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2.Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'établissement public départemental de Matha. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public départemental de Matha tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public départemental de Matha. Fait à Poitiers, le 17 octobre 2023 Le président, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La Greffière, N. COLLET N°2102706

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